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CA Douai, 31 mars 2025, RG 25/00595


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Date
31/03/2025
Numéro
25/00595
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
other
Id
67eb76a99221139931b8b990

Texte de la décision

4,441 caractères

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00595 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WD5X

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du lundi 31 mars 2025

N° de Minute : 601

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [V] [E]

né le 01 Mars 2003 à [Localité 1] ALGERIE

Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 2]

INTIMÉ :

M. LE PREFET DU NORD

MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Danielle THEBAUD, conseillère, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté (e) de Aurélien CAMUS, greffier

ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 al 1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le lundi 31 mars 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 mars 2025 notifiée à 16H15 à M. [V] [E] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [V] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 mars 2025 à 10H30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu les demandes d'observations transmises le 31 mars 2025 à 12H20 aux parties ;

Vu l'absence d'observations des parties ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R 743-11 al 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la mention d'appel 'Je souhaite interjeter appel de l'ordonnance litigieuse' ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation.

Il s'en déduit que l'appel est irrecevable.

En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.

Aurélien CAMUS, greffier

Danielle THEBAUD, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le lundi 31 mars 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète

Le greffier

N° RG 25/00595 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WD5X

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 601 DU 31 Mars 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [V] [E]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision notifiée à M. [V] [E], à M. LE PREFET DU NORD et à

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- déciosn communiqué au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le lundi 31 mars 2025

N° RG 25/00595 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WD5X

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