CA Aix Provence, 31 mars 2025, RG 24/14556
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
N° RG 24/14556 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBQQ
Chambre 4-1
Ordonnance n° 2025/M029
Affaire :
S.A.S. GROUPE SRT
Représentant : Me [V], avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
C/
M. [C] [K]
Intimé
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 908 du Code de Procédure Civile)
Nous, Véronique SOULIER, Magistrat de la Mise en Etat, assistée de Kamel BENKHIRA , greffier,
Vu les articles 908, 911-930-1 et 748-7 du code de procédure civile,
Vu l'avis du 10 mars 2025 par lequel il a été sollicité de Maître HERNECQ ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel,
Vu l'absence de réponse de l'appelante,
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, il résulte du dossier de la cour que l'appelante qui a interjeté appel par message RPVA le 04 décembre 2024 n'a toujours pas transmis ses conclusions.
Dès lors, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel de la S.A.S. GROUPE SRT.
Fait à [Localité 3], le 31 mars 2025
Le greffier Le magistrat de la Mise en Etat
Copie délivrée par courriel ce jour aux avocats des parties
Le Greffier
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