TJ 93008, 12 mars 2025, RG 24/00061
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00061 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWRD
Jugement du 12 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00061 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWRD
N° de MINUTE : 25/00732
DEMANDEUR
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 4]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Février 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [G], salarié de la société [5] en qualité de leader service client, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 13 juillet 2021, pris en charge par la [7] ([9]) de la Réunion au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [L] [G] s’est vu attribuer un taux d’incapacité de 16% au titre de son accident du travail du 13 juillet 2021.
Par lettre recommandée de son conseil du 26 juin 2023 reçue le 27 juin 2023, la société [5] a contesté la décision attributive de rente devant la commission médicale de recours amiable ([11]) de la [9].
Par requête reçue le 14 décembre 2023 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Ordonné avant dire droit une expertise sur pièces et désigné pour y procéder, le docteur [O] [H],Donne mission à l’expert notamment de :1. Décrire les lésions et les séquelles dont M. [L] [G] a souffert en lien avec son accident du travail du 13 juillet 2021,
2. Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,
3. Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 16% retenu par la [9] présenté par M. [L] [G], à la date de consolidation fixée par la [9].
Le rapport d’expertise a été rendu le 17 novembre 2024 et notifié aux parties.
A l’audience de renvoi après expertise du 12 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 6 février 2025.
La société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de
Déclarer son recours recevable et bien fondé,Entériner le rapport d’expertise,En conséquence :Ramener à 0 % le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux séquelles consécutives à l’accident déclaré par le salarié,Ordonner à la caisse nationale compétente du régime général de régler les frais d’expertise, ou bien à la [10] de les avancer et de se faire rembourser par la caisse nationale,Enjoindre à la [10] de rectifier les taux AT concernés par le sinistre,Ordonner l’exécution provisoire du jugement.La [10], qui sollicité une dispense de comparution à la première audience avant expertise, par des conclusions écrites reçues par le greffe le 23 décembre 2024, demande au tribunal de :
Confirmer sa décision du 5 mai 2023 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [G] à 16 %,Débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré le 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
En l’espèce, par courrier électronique du 12 juin 2024, la [10] a sollicité une dispense de comparution.
La société [5] a reçu les observations de la [10] par courriel du 6 février 2025.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [H] indique : « Nous retenons donc les lésions initiales suivantes : malaise survenu sur les horaires et lieux habituels de travail sans circonstance/facteur favorisant imputable au travail. Et les séquelles : pas de séquelle imputable au fait accidentel de l’instance. Les séquelles présentées par l’assuré sont secondaires à l’hémorragie intracrânienne (…). Monsieur présente un état pathologique antérieur comme mentionné dans le rapport d’évaluation des séquelles rédigé par le médecin conseil de l’assurance maladie puisqu’il était épileptique et présente une lésion cérébrale objectivée à l’IRM du mois de mai 2020 ».
Le docteur [H] conclut : “Nous sommes en désaccord avec le taux d’incapacité permanente retenu par le médecin conseil de l’assurance maladie, en effet l’assuré n’a aucune doléance imputable au malaise, les doléances et l’examen cliniques constatés par le médecin conseil de l’assurance maladie sont en lien avec les séquelles secondaires à l’hémorragie intracrânienne et non au malaise. Il n’y a donc pas de séquelle imputable. Ainsi le taux d’incapacité permanente en tenant compte du barème indicatif d’invalidité est de 0 %”.
La [10] verse aux débats l’argumentaire développé par son médecin conseil selon lequel : « Le patient a été hospitalisé le jour même de l’AT, le bilan a mis en évidence des hémorragies intracrâniennes « post traumatiques » qui n’existaient pas sur l’IRM de mai 2020 (qui montrait alors des lésions et des contusions mais pas de « volumineux hématomes intra parenchymateux »). L’hospitalisation a été prolongée pour perte de la parole (aphasie motrice sans aphasie de compréhension) qui a régressé par la suite (…). Or c’est bien le traumatisme crânien et ses conséquences « post traumatiques », comme mentionné dans un certificat médical hospitalier, qui résulte de ce malaise survenu au travail qui est à l’origine de séquelles confirmées par un neuropsychologue, séquelles qui n’existaient pas précédemment (voir discussion médico-légale du rapport du MC : « Cet état cognitif n’était pas présent avant l’AT, malgré la présence de lésions préexistantes à l’IRM de mai 2020, et donc directement imputables à l’AT. ») ».
Toutefois, la [10] ne rapporte pas la preuve que l’hémorragie intracrânienne n’était pas présente avant l’accident du travail et est apparue à la suite de ce dernier. En effet, il est seulement indiqué dans le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP en accident du travail rédigé par le médecin conseil de l’assurance maladie (dont les termes sont repris dans le rapport d’expertise judiciaire), le docteur [U], : « Cet état cognitif n’était pas présent avant l’AT malgré la présence de lésions préexistantes à l’IRM de mai 2020 (…). ». Or il ne peut être déduit de cette constatation que l’hémorragie intracrânienne n’est apparue qu’après l’AT alors que le rapport fait lui-même mention de « lésions préexistantes ».
Par ailleurs, le certificat médical initial du 29 juillet 2021 mentionne « crise convulsive sur hémorragie intracrânienne. »
Au regard de ces éléments, l’hémorragie intracrânienne existant avant le malaise survenu le 13 juillet 2021, il convient d’entériner l’expertise judiciaire et de dire que le taux d’IPP de M. [L] [G] doit être fixé à 0 %.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la société [5] et le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] [G], opposable à la société [5] sera fixé à 0%.
La société [5] sera déboutée de sa demande de voir enjoindre à la [10] de rectifier les taux d’AT concernés par le sinistre, l’injonction n’étant pas nécessaire à l’exécution de la présente décision.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens.
La [10] sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 5 septembre 2024.
Sur l'exécution provisoire
Elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] [G], en lien avec les lésions et séquelles résultant de son accident du travail du 13 juillet 2021, opposable à la société [5] à 0 % ; Condamne la [8] aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ; Rejette toutes les autres demandes ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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