TJ 75056, 20 mars 2025, RG 25/00062
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Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT DÉCISION DE CADUCITÉ DU JEUDI 20 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00062 - N° Portalis 352J-W-B7J-C64DN
N° MINUTE : 25/00027
DEMANDEUR :
[J] [N]
DEFENDEURS :
Société [I]
Société AMERICAN EXPRESS CARTE - FRANCE
Etablissement public CAF DE PARIS
Etablissement public DRFIP ET PARIS
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [J] [N]
7 AVENUE DE LAMBALLE
ETG 1
75016 PARIS
non comparante, ni représentée
A :
Société [I]
67 BD DE LA PETRUSSE
99137 LUXEMBOURG
non comparante, ni représentée
Société AMERICAN EXPRESS CARTE - FRANCE
8 RUE HENN SAINTE-CLAIRE DEVILLE
92500 RUEIL MALMAISON
non comparante, ni représentée
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante, ni représentée
Etablissement public DRFIP ET PARIS
METROPOLE GD PARIS
94 RUE REAMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 446-1, 468, 827 et 828 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par décision du 24 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré le nouveau dossier de Madame [J] [Y] irrecevable ;
Que par courrier du 31 Décembre 2024, Madame [J] [N] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission de surendettement ;
Que les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience de ce jour ;
Attendu que le demandeur n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour lui ; qu'il n'a fourni aucun motif légitime expliquant son absence ni ne justifie avoir usé de la faculté de ne pas comparaître prévue par l'article R 713-4 du Code de la Consommation ;
Attendu que les défendeurs n'ont pas requis de jugement sur le fond ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer caduque la demande par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique ;
DÉCLARE la demande caduque ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le Jeudi 20 Mars 2025 par Déborah FORST, présidente, assistée de Léna BOURDON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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