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TJ 75056, 21 mars 2025, RG 24/00633


Vérifier : TJ 75056, 21 mars 2025, RG 24/00633 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2025
Numéro
24/00633
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
67ec2fb5dd062d9f810e172d

Texte de la décision

12,131 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU VENDREDI 21 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 24/00633 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AUY

N° MINUTE : 25/00027

DEMANDEURS :
[D] [X]
[M] [X]

DEFENDEURS :
[U] [I]

AUTRES PARTIES :
S.C.P. SCP [R]
Société BRED BANQUE POPULAIRE
Etablissement public SIP PARIS 9E-10E
S.A.R.L. LA TOUR IMMO GESTION

DEMANDEURS

Monsieur [D] [X]
19 RUE PENDANTE
50320 LA HAYE PESNEL
représenté par Me Jean-françois FAOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1256

Madame [M] [X]
3 MAIL CLAUDE BERRI
93500 PANTIN
représentée par Me Jean-françois FAOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1256

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [I]
BAT C ETG 2
62 RUE DOUDEAUVILLE
75018 PARIS
comparant en personne

AUTRES PARTIES

S.C.P. SCP [R]
10 RUE DU CHEVALIER DE SAINT GEORGE
75001 PARIS
non comparante

Société BRED BANQUE POPULAIRE
SERVICE SURENDETTEMENT
4 ROUTE DE LA PYRAMIDE
TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante

Etablissement public SIP PARIS 9E-10E
5 CITÉ PARADIS
75475 PARIS CEDEX 10
non comparante

S.A.R.L. LA TOUR IMMO GESTION
168 BOULEVARD MALESHERBES
75007 PARIS
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Déborah FORST

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 mai 2024, Monsieur [U] [I] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission "), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré recevable le 27 juin 2024.

Par décision du 29 août 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son égard.

La décision a été notifiée à Monsieur [D] [X] le 5 septembre 2024, et à Madame [M] [X] le 15 septembre 2024. Ils l'ont contesté par courrier envoyé à la commission le 27 septembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 16 janvier 2025, à laquelle l'affaire a été retenue.

Monsieur [D] [X] et Madame [M] [X], représentés par leur conseil, ont repris dans leurs observations orales leur demande telle que formulée dans leur courrier de contestation. Ils ont fait valoir que la situation de Monsieur [U] [I] ne pouvait être qualifiée d'irrémédiablement compromise.

Au soutien de leur demande, ils ont exposé que Monsieur [U] [I] est locataire du bien dont ils sont propriétaires en qualité d'usufruitier en ce qui concerne Monsieur [D] [X] et de nue-propriétaire en ce qui concerne Madame [M] [X]. Ils ont souligné que Monsieur [D] [X] est retraité et qu'une partie non négligeable de ses revenus provient de ses revenus fonciers. Ils ont estimé que Monsieur [U] [I] était âgé de 43 ans et présentait un profil professionnel lui permettant de retrouver un emploi dès lors que lors de son dernier emploi, il percevait un salaire annuel de 50 000 euros brut. Ils ont ajouté qu'il n'était pas exclu qu'il puisse bénéficier d'un logement social, ce qui lui permettrait de diminuer ses charges.

Monsieur [U] [I] s'est présenté en personne. Il a demandé à bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a indiqué vivre seul, être célibataire et rechercher un emploi. Il a fait valoir qu'il avait subi un deuxième cancer lorsqu'il avait retrouvé un emploi, et qu'il bénéficiait toujours un lourd traitement. Il a expliqué se trouver dans l'attente de l'obtention de missions intérimaires, et qu'il percevait actuellement le RSA à hauteur de 534 euros et 320 euros d'APL. Il a ajouté avoir formé une demande de logement social depuis longtemps.

Monsieur [U] [I] s'étant présenté à l'audience sans aucun document, il a été autorisé à transmettre, par note en délibéré et avant le 24 janvier 2025 :
- un avis de la caisse d'allocations familiales relatif à ses ressources ;
- ses relevés de comptes ;
- son avis d'impôt sur le revenu ;
- tout nouveau contrat de travail qu'il signerait.

Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, Monsieur [D] [X] et Madame [M] [X] ont formé leurs recours le 27 septembre 2024, soit dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission, qui leur avait été respectivement faite les 5 septembre 2024 et 15 septembre 2024.

Leur recours doit donc être déclaré recevable en la forme.

II. Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation de Monsieur [U] [I]

Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.

Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.

Le caractère irrémédiablement compromis de la situation s'apprécie au regard de la situation du débiteur uniquement, et non de celle des créanciers. Ainsi, la circonstance selon laquelle Monsieur [D] [X] expose que ses revenus sont en grande partie constitués des revenus fonciers issus des loyers versés par Monsieur [U] [I] est sans incidence sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation du débiteur.

En l'espèce, Monsieur [U] [I] présente un endettement d'un montant de 123 743,26 euros.

Il a déjà bénéficié, par décision de la commission du 31 mai 2022, d'une suspension de l'exigibilité des dettes pendant deux ans. Il n'est donc plus éligible au bénéfice d'un moratoire.

Dans son état descriptif de situation du 30 septembre 2024, la commission a retenu que Monsieur [U] [I], âgé de 43 ans, avait exercé une activité d'attaché de presse et qu'il était désormais au chômage, et qu'il était célibataire sans personne à charge.

Elle a retenu que ses ressources s'élevaient à la somme de 867 euros et étaient constituées de 332 euros d'APL et de 535 euros de RSA, et que le maximum légal à affecter au paiement des dettes en application du barème des saisies des rémunérations était de 84,19 euros.

Elle a retenu que ses charges étaient d'un montant total de 1946 euros, constituées du forfait chauffage de 121 euros, du forfait de base de 625 euros, du forfait habitation de 120 euros et de 1080 euros de frais de logement hors charges déjà retenues dans les forfaits.

Si l'état descriptif de situation de la commission du 30 septembre 2024 permettait d'établir que Monsieur [U] [I] ne disposait d'aucune capacité de remboursement à cette date, ses ressources étant inférieures à ses charges, l'intéressé n'a pas transmis les éléments permettant d'actualiser ses ressources dans la note en délibéré sollicitée.

Il ne justifie ainsi pas que ses ressources demeurent, au jour où la juridiction statue, inférieures à ses charges.

Dans ces conditions, il n'est pas établi que Monsieur [U] [I] ne dispose d'aucune capacité de remboursement au jour de la présente décision, et que par voie de conséquence, sa situation soit irrémédiablement comprise.

Il en résulte que sa demande tendant à bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera rejetée et que son dossier sera renvoyé à la commission aux fins d'actualisation de sa situation et de mise en œuvre de mesures classiques de désendettement.

III. Sur les accessoires

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.

La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,

DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [D] [X] et de Madame [M] [X] à l'égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 29 août 2024 ordonnant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [U] [I] ;

DIT que la situation de Monsieur [U] [I] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;

DIT en conséquence n'y avoir lieu au prononcé à son profit d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

RENVOIE le dossier de Monsieur [U] [I] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu'elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;

REJETTE pour le surplus des demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [U] [I], et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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