TJ 13055, 1 avr. 2025, RG 25/00706
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01419 du 01 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 25/00706 - N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 4]
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[5] [Localité 11] [12]
[Localité 3]
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 2]
DÉBATS : À l'audience en cabinet du 01 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS ET PROCEDURES
Vu la requête en date du 07 février 2025, aux termes de laquelle la [7] sollicite la rectification d’une erreur matérielle portant sur le jugement du 24 septembre 2024 ;
Attendu que la [7] précise que cette décision indique à tort que : “DÉCLARE inopposables à la société [6] [Localité 11] les arrêts et soins prescrits à Monsieur [O] [P] du 1er février 2016 au 6 septembre 2016, ainsi que l’ensemble des conséquences financières qui en découlent ;”
Attendu qu’au termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu que les parties ont été informées de la présente requête en rectification et invitées à présenter toute observations ;
Que s’agissant d’erreurs matérielles, il convient de les rectifier.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la décision au greffe, les parties présentes ou appelées par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la rectification du jugement du 24 septembre 2024 par la substitution au dispositif du 25 juin 2024 : “DÉCLARE inopposables à la société [6] [Localité 11] les arrêts et soins prescrits à Monsieur [O] [P] du 1er mai 2016 au 6 septembre 2016, ainsi que l’ensemble des conséquences financières qui en découlent ;”;
La présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et notifiée comme le jugement.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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