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TJ 35238, 27 mars 2025, RG 24/07684


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Date
27/03/2025
Numéro
24/07684
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section E
Type
other
Id
67ec31fddd062d9f810e2260

Texte de la décision

4,906 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 27 Mars 2025

N° RG 24/07684 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LG7I

Epoux [W]

(divorce)

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats
le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [V] [C]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne CUMIN, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Mars 2025

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123, 1123-1 et 1125 du Code de procédure civile ;

PRONONCE le divorce des époux [C] - [W] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 06 octobre 2012 par l’officier de l’état civil de [Localité 11] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [V] [J] [C], le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7],

- Monsieur [H] [P] [F] [W], le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 9] ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :

- en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires, l'alternance s’exercera selon un rythme hebdomadaire et se produira le vendredi soir à la sortie de l'école, sauf meilleur accord des parents, à compter du vendredi des semaines impaires chez le père, et à compter du vendredi des semaines paires chez la mère,

- en période de vacances scolaires d’été :
– les années paires : premier et troisième quarts chez la mère, deuxième et quatrième quarts chez le père,
– les années impaires : premier et troisième quarts chez le père, deuxième et quatrième quarts chez la mère ;

PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;

DIT que les enfants passeront le 24 décembre au domicile paternel et le 25 décembre au domicile maternel les années impaires et inversement les années paires ;

DIT que si le week-end est précédé d’un jour férié, les enfants seront pris en charge par le parent qui accueille les enfants durant le week-end dès la veille du jour férié ;

DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;

DIT que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d'accueil;

DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents aux enfants sur ses périodes d’accueil ;

DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties;

DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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