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TJ 01053, 1 avr. 2025, RG 25/00058


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Date
01/04/2025
Numéro
25/00058
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
67ec36a6dd062d9f810e2f26

Texte de la décision

2,804 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 01 AVRIL 2025

N° RG 25/00058 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7BO

MINUTE N° 25/132

Dans l’affaire entre :

S.C.I. ELA, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 792 545 139, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1383 substitué par Me Julie PICQUIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 113

DEMANDERESSE

et

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante

S.A.R.L. CIBMA, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 418 143 798, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante

DEFENDERESSES

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame BOIVIN,

Débats : en audience publique le 18 Février 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte des 22 et 30 janvier 2025, La SCI ELA a fait citer la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société CIBMA et la société CIBMA aux fins de leur voir déclarer oposables les opérations d’expertise ordonnées le 12 septembre 2023, confiées à M. [D] et voir condamner les défenderesses à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle expose que les travaux de bardage réalisés par la société CIBMA sont affectés de désordres.

Les défenderesses n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l’espèce, l’expert M. [D] a confirmé la nécessité d’appeler en cause la société CIBMA et son assureur, du fait des travaux qui lui ont été confiés.

Il convient donc de faire droit à la demande.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare commune à la société CIBMA et à la société Axa France IARD l’ordonnance de référé datée du 12 septembre 2023, ayant désigné M. [M] [D] en qualité d’expert ;

Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de ces parties dûment appelées ainsi que leurs conseils ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne La SCI ELA aux dépens.

La greffière Le juge des référés

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Antoine GUERINOT
2 ccc au service expertises

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