TJ 01053, 1 avr. 2025, RG 25/00078
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 AVRIL 2025
N° RG 25/00078 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7OD
MINUTE N° 25/131
Dans l’affaire entre :
Madame [B] [D] [J] [G] [X]
née le 17 Avril 1958 à [Localité 5] (69)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
DEMANDERESSE
et
S.A.S.U. SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE (SIC) - ATLANTIC, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 440 555 886, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [P] [I] [C]
né le 25 Janvier 1987 à [Localité 5] (69)
demeurant [Adresse 3]
non comparant
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 18 Février 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte des 28 et 31 janvier 2025, Mme [B] [X] a fait citer la société industrielle de chauffage - Atlantic et M. [P] [C], gérant de la société Eliottek, aux fins de leur voir déclarer oposables les opérations d’expertise ordonnées le 24 septembre 2024 (RG 24/420) confiées à M. [K] [A] et voir condamner M. [C] sous astreinte à lui remettre une attestation d’assurance décennale couvrant la société Eliottek à la date des travaux.
Elle expose que l’expert a soulevé la nécessité d’appeler en cause le fabricant des pompes à chaleur et le gérant de la société Eliottek.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l’espèce, l’expert M. [A] a confirmé la nécessité d’appeler en cause la société Atlantic et le gérant de la société Eliottek, installateur des pompes à chaleur litigieuses.
Il convient donc de faire droit à la demande.
Il sera également enjoint à M. [C] de fournir l’attestation d’assurance décennale couvrant les travaux effectués.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune à la société Atlantic et à M. [P] [C] l’ordonnance de référé datée du 24 septembre 2024, ayant désigné M. [K] [A] en qualité d’expert ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de ces parties dûment appelées ainsi que leurs conseils ;
Enjoint à M. [C] d’avoir à remettre à Mme [X] une attestation d’assurance décennale la couvrant des activités concernées par le litige à la date à laquelle les travaux ont été exécutés ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamne Mme [B] [X] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jean François BOGUE
2 ccc au service expertises
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