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TJ 28085, 25 mars 2025, RG 24/00922


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Date
25/03/2025
Numéro
24/00922
Lieu / cour
tj28085
Chambre
TJ - CIVIL2
Type
other
Id
67ec37d2dd062d9f810e32a4

Texte de la décision

5,316 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

N° RG 24/00922 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GH3E

Minute : 25/ TJ

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[B] [D] [M] [P]

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[E] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT rendu par défaut

DU 25 Mars 2025

DEMANDEUR :

Madame [B] [D] [M] [P]
née le 28 Avril 1971 à TOURY (28310),
demeurant 4 rue des francs bourgeois - 28700 OYSONVILLE
comparante en personne

D’une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [W]
né le 06 Juin 1973 à CHATEAUDUN (28200),
demeurant 7 lieudit Montfaucon - 28800 BONNEVAL
non comparant, ni représenté

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 14 Janvier 2025 et mise en délibéré au 25 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée au greffe le 13 février 2024, Madame [B] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [E] [W] à lui payer la somme de 2 200 euros au titre d’une reconnaissance de dette en date du 27 octobre 2022.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2025.

Lors de l’audience, Madame [B] [P] comparaît personnellement. Elle indique maintenir ses demandes. Elle expose avoir envoyé des messages à Monsieur [E] [W] mais précise que ce dernier l’a bloqué.

Monsieur [E] [W], régulièrement convoqué par courrier recommandé en date du 26 août 2024, ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Aux termes de l’article 1376 du Code civil, « l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».

En outre, l’article 1362 du Code civil dispose que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

L’article 1353 du même code précise quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, Madame [B] [P] verse aux débats une reconnaissance de dette non datée et signée par Monsieur [E] [W] selon laquelle « il certifie qu’à partir du 15 avril et chaque mois [il] lui envoie un chèque de 100 E pour la somme qu’[il] lui doit 2200 euros à Madame [G] [P] ».

Cependant, aucune somme en lettres n’est mentionnée dans cet acte de sorte que, en l’absence de respect du formalisme de l’article 1376 du Code civil, cette lettre ne saurait constituer une reconnaissance de dette mais doit être regardée comme un commencement de preuve.

Il appartient au demandeur qui a rapporté un commencement de preuve par écrit de le parfaire par d’autres éléments qui seront appréciés par le juge.

En l’espèce, Madame [B] [P] verse également une lettre manuscrite datée du 27 octobre 2022, portant la même écriture et la même signature, portant l’engagement de « rendre la somme du a Madame [U] [B] quand la vente de [sa] maison sera effectuer ».

Il ressort de ces éléments la parfaite connaissance de l’engagement du défendeur à rembourser la somme empruntée à Madame [G] [P].

Il sera également observé que cette dernière a saisi, le 03 novembre 2023, la conciliatrice de justice qui, en l’absence de réponse faite par le défendeur à son invitation, a dû établir un constat de carence le 26 janvier 2024.

En conséquence, Monsieur [E] [W] sera condamné à payer à Madame [B] [P] la somme de 2 200,00 euros.

Il sera également condamné aux dépens.

Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNE Monsieur [E] [W] à payer à Madame [B] [P] la somme de 2 200,00 euros (deux mille deux cents euros) ;

CONDAMNE Monsieur [E] [W] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Séverine FONTAINE François RABY

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