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TJ 94028, 31 mars 2025, RG 23/00535


Vérifier : TJ 94028, 31 mars 2025, RG 23/00535 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2025
Numéro
23/00535
Lieu / cour
tj94028
Chambre
7ème Chambre Cabinet J
Type
other
Id
67ec38c3dd062d9f810e3692

Texte de la décision

4,121 caractères

MINUTE N° : 25/

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 31 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/00535 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TSXB / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [C] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [N] [L] selon l’acte de mariage et [N] [K] selon l’acte de naissance
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Bahie SOUKOUNA, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011531 du 07/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12] [Localité 10])

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Florence CHOPIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 189
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C94028-2023-004431 du 09/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

1 G + 1 EX Me Bahie SOUKOUNA
1 G + 1 EX Me Florence CHOPIN

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :

Madame [N] [L] selon l’acte de mariage et [N] [K] selon l’acte de naissance
Née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 9] (Algérie)
Et
Monsieur [U] [X]
Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] (Algérie)

Mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 15] (94)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

DEBOUTE Madame [N] [L] de sa demande de voir fixer les effets du divorce entre les époux au 07 septembre 2021,

FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 17 novembre 2022,

ATTRIBUE à Monsieur [U] [X] le droit au bail du logement situé [Adresse 5], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,

REJETTE les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

REJETTE toute autre demande des parties,

Sur les mesures accessoires :

CONDAMNE Madame [N] [L] aux dépens,

INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14].

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-cinq et le trente et un mars, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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