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TJ 77284, 19 mars 2025, RG 24/03644


Vérifier : TJ 77284, 19 mars 2025, RG 24/03644 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2025
Numéro
24/03644
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Ctx Gen JCP
Type
other
Id
67ec3cbedd062d9f810e4331

Texte de la décision

14,047 caractères

Min N° 25/00257
N° RG 24/03644 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUVL

S.A. FRANFINANCE

C/
M. [P] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 19 mars 2025

DEMANDERESSE :

S.A. FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 18 décembre 2024

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [P] [N]

Copie délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable, acceptée le 14 mars 2017 la Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT (la SAS SOGEFINANCEMENT) a consenti à Monsieur [P] [N] un prêt personnel destiné à regrouper et solder des crédits antérieurs d’un montant en principal de 15.176 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 6,44 % l'an, remboursable en 80 mensualités de 233,83 euros, hors assurance.

Un avenant de réaménagement de la dette d’un montant de 12.899,82 euros a été conclu entre les parties le 07 décembre 2018, prévoyant un rééchelonnement de la dette en 84 mensualités de 199,56 euros, assurance comprise, les autres conditions financières demeurant inchangées.

La SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [P] [N] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 434,56 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 06 novembre 2023.

La SAS SOGEFINANCEMENT a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 06 décembre 2023.

La Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT a fait l'objet d'une fusion-absorption par la Société anonyme FRANFINANCE le 1er juillet 2024;

Par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2024, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Monsieur [P] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de :

à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 06 décembre 2023,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 1227 du code civil,en tout état de cause, condamner Monsieur [P] [N] au paiement des sommes suivantes :➢
5.514,52 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,44 % l'an, à compter de la mise en demeure du 06 décembre 2023,➢Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,➢N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,➢500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,➢Dire n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
A l'audience du 18 décembre 2024, la SA FRANFINANCE, représentée, maintient ses demandes.

Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [P] [N] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.

Monsieur [P] [N], régulièrement assigné à l'étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [P] [N] assigné à l'étude du commissaire de justice ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande principale

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.

En l'espèce, la SA FRANFINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 14 mars 2017, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 05 septembre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 16 août 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Dans son article 5.6 « Exécution du contrat - Défaillance de l'emprunteur », le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [P] [N] a cessé de régler les échéances du prêt. La SAS SOGEFINANCEMENT, qui a fait parvenir à Monsieur [P] [N] une demande de règlement des échéances impayées le 06 novembre 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

La SA FRANFINANCE venant aux droits de la Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 14 mars 2017 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Sur le défaut de bilan exigé en cas de regroupement de crédits

Aux termes de l'article R. 314-19 (ancien article R. 313-12) du code de la consommation, lorsque l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l'emprunteur, un document qu'il lui fournit afin de garantir sa bonne information. Ce document prend la forme d'un bilan dont un modèle est établi par l'annexe à l'article R. 314-20 du code de la consommation.

En l'espèce, l’offre de prêt a été émise dans le cadre d’un regroupement de crédits, pour lequel l’emprunteur a rempli un formulaire dédié, dans lequel il informe des crédits concernés, qu’il déclare parmi ses charges mensuelles dans la « fiche de dialogue revenus et charges ».

La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT ne produit aucun bilan qui garantit que les emprunteurs ont été bien informés, notamment en leur permettant de comparer l’offre souscrite avec les crédits auxquels ils étaient tenus, et de comprendre le renchérissement du crédit ainsi conclu.

En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts est encourue pour ce motif.

Sur la remise de la notice d’assurance

L’article L.312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

L'article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.

En l’espèce, Monsieur [P] [N] a adhéré à l’assurance facultative qui a été proposée en même temps que le crédit qu’il a souscrit le 14 mars 2017. La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Monsieur [P] [N] aux termes duquel l'emprunteur reconnaît “avoir pris connaissance de la notice d’information sur l’assurance”.

Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la SAS SOGEFINANCEMENT de son obligation.

En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par DF1 d'un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.

Ainsi, le demandeur ne démontre pas avoir remis à Monsieur [P] [N] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur les sommes dues :

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la SA FRANFINANCE que sa créance s'établit comme suit :

➢
capital emprunté depuis l’origine soit (15.176 euros),➢diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (15.211,09 euros),➢diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (128,38 euros),
En conséquence, il en résulte un solde en faveur du débiteur de 163,47 euros. La demande en paiement de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la SA FRANFINANCE succombant en la cause sera condamnée aux dépens.

La SA FRANFINANCE condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au regard du sens de la décision, il n'y a pas lieu d'assortir le présent jugement de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de la Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT,

DEBOUTE la Société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de la Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT de sa demande de condamnation en paiement au titre du remboursement du contrat de crédit souscrit par Monsieur [P] [N] ;

DEBOUTE la Société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de la Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la Société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de la Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à assortir la présente décision de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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