TJ 72181, 13 févr. 2025, RG 25/00213
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 25/00213 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IMF5
AFFAIRE : [O] [R]
Notification le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
PRONONCE la résolution du plan de redressement de Monsieur [O] [R] , arrêté aux termes d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du Mans le 20 mars 2020 ;
MET fin à la mission de la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [L] [E] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan ;
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de Monsieur [O] [R] portant exclusivement sur son patrimoine professionnel ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 1er novembre 2024 ;
NOMME Madame [J] [C] en qualité de Juge-Commissaire et Madame [Y] [W] en qualité de Juge-Commissaire suppléant ;
DÉSIGNE la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [L] [E] en qualité de liquidateur, qui établira, après avoir sollicité les observations du débiteur la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente et transmettra cette liste au Juge-commissaire ;
DÉSIGNE Maître [U] [H] en qualité de Commissaire-priseur pour procéder à l’inventaire et réaliser une prisée du patrimoine de la partie débitrice, ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux dispositions des articles L.621-4 et L.622-6 du Code de commerce ;
FIXE à cinq mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC le délai d’établissement de l’état des créances ;
FIXE à six mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée ;
DOSSIER N° : N° RG 25/00213 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IMF5
AFFAIRE : [O] [R]
DIT que le présent jugement sera, par les soins du greffier, notifié au débiteur et aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel à l’exception du Ministère Public dans les huit jours de son prononcé conformément à l'article R. 641-6 du Code de commerce, publié conformément aux
dispositions de l’article R.621-8 de ce code applicable par renvoi de l’article R.641-7 et adressé en copie aux autorités mentionnées à l'article R. 621-7 du même code, applicable par renvoi de l’article R.641-1 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé le TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE PREDIDENT
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