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TJ 86194, 1 avr. 2025, RG 24/02496


Vérifier : TJ 86194, 1 avr. 2025, RG 24/02496 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2025
Numéro
24/02496
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JAF
Type
other
Id
67ec59cfdd062d9f810e9c64

Texte de la décision

4,453 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02496 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GITE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE
DU 01 Avril 2025

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 09 Décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 18 Février 2025, lequel a été prorogé au 01 Avril 2025.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEMANDEURS

Madame [D] [V] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Lucie VIOLETTE de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de POITIERS, plaidant

ET

Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 13] (17)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Emmanuel BREILLAT de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON, avocats au barreau de POITIERS, plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Maître Lucie VIOLETTE de la SELARL ARZEL [9]
le à Maître Emmanuel BREILLAT de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON
copie gratuite délivrée
le à Maître Lucie VIOLETTE de la SELARL [7]
le à Maître Emmanuel BREILLAT de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON

N° RG 24/02496 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GITE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l'acceptation des époux du principe du divorce par acte sous signature privée d'avocats ;

Vu l'audience d'orientation du 21 octobre 2024 ;

Vu l'ordonnance d'orientation en date du 21 octobre 2024 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 octobre 2024 ;

SE DÉCLARE territorialement compétent, avec application de la loi française ;

PRONONCE par application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de :

Madame [D] [V], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (Algérie) ;

Et

Monsieur [B] [I], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 14] (17 - Charente-Maritime) ;

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (Algérie) ;

ORDONNE l'inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 06 mars 2024 ;

DIT que chacune des parties perdra l'usage du nom de son conjoint ;

CONSTATE que les époux déclarent n'avoir ni actif, ni passif commun ;

RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE l'absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;

DIT qu'en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d'un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales.

La Greffière, La Juge aux affaires familiales,
L. BONIN K. FOURRE

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