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TJ 86194, 1 avr. 2025, RG 22/01140


Vérifier : TJ 86194, 1 avr. 2025, RG 22/01140 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2025
Numéro
22/01140
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JAF
Type
other
Id
67ec59d2dd062d9f810e9cac

Texte de la décision

4,045 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/01140 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FVTU

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 01 Avril 2025

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEMANDEUR

Monsieur [M] [L] [S] époux [Z]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Responsable administratif (ve)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Sandra LARCHE de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE, avocats au barreau de POITIERS plaidant

DEFENDEUR

Madame [C] [V] [Z] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Secrétaire
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT de la SCP DELHUMEAU, avocats au barreau de POITIERS plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le À
le à
copie gratuite délivrée
le à Maître Sandra [Localité 8] de la SELARL ARTUR MARCHAND [Localité 8]
le à Maître Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT de la SCP DELHUMEAU
le à

N° RG 22/01140 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FVTU
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu la requête en divorce en date du 04 septembre 2020 ;

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 29 mars 2021 ;

Vu l’assignation en divorce du 03 mai 2022 ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 octobre 2024 ;

PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :

Monsieur [M] [L] [S], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (86)
et
Madame [N] [Z], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] (86)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1990 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (86) ;

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 29 mars 2021 ;
CONSTATE que les époux établissent la date de jouissance divise au 08 juillet 2024 ;
En conséquence,
FIXE la date de jouissance divise au 08 juillet 2024 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE le projet d’acte liquidatif de la communauté établi le 8 juillet 2024 par Maître [W] [H], notaire associé à [Localité 9] (86), réglant les conséquences pécuniaires du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à Madame [N] [Z] une prestation compensatoire de CINQUANTE QUATRE MILLE EUROS (54.000,00 euros) sous forme de capital ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre Monsieur [M] [S] et Madame [N] [Z] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d'indemnité formulée par Madame [N] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

A. BAUDET K. FOURRE

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