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CA Basse Terre, 1 avr. 2025, RG 22/00566


Vérifier : CA Basse Terre, 1 avr. 2025, RG 22/00566 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2025
Numéro
22/00566
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
2ème Chambre
Type
ordonnance
Id
67ecc5c6955548e0aba48f40

Texte de la décision

4,872 caractères

COUR D'APPEL

DE BASSE-TERRE

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE REINSCRIPTION AU ROLE

DU 01 AVRIL 2025

RG N° : 22/00566 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DOKX

2ème Chambre

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 04 Mars 2022, enregistrée sous le n° 2021J00033

Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00566 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DOKX

Monsieur [U] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

APPELANT

S.A.R.L. ASSURANCES PETRELLUZZI

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentant : Me Vathana BOUTROY-XIENG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEES

Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE rendu le 4 mars 2022 entre M.[U] [E], demandeur, d'une part, et, d'autre part, la S.A.R.L. ASSURANCES PETRELLUZZI et la S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCES ALLIANZ, par lequel ce tribunal a :

- déclaré recevable l'action de M. [E] à l'encontre de la S.A.R.L. ASSURANCES PETRELLUZZI ALLIANZ OUTRE-MER SOLUTIONS,

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD,

- débouté M. [U] [E] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la compagnie ALLIANZ IARD de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné M. [U] [E] à payer respectivement à la compagnie d'assurance Allianz Iard et à la SARL ASSURANCES PETRELLUZZI ALLIANZ OUTRE-MER SOLUTIONS une somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [U] [E] aux dépens,

Vu l'appel interjeté par M. [U] [E] à l'encontre de ce jugement, par voie électronique (RPVA) le 1er juin 2022,

Vu l'orientation de l'affaire devant le conseiller de la mise en état,

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 décembre 2022 par laquelle la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours a été ordonnée au constat de l'inexécution du jugement querellé,

Vu les conclusions de M. [U] [E], appelant, aux fins de réinscription de l'affaire au rôle des affaires en cours, remises au greffe par voie électronique le 11 décembre 2024,

Vu les observations en réponse de la société ASSURANCES PETRELUZZI et de la compagnie ALLIANZ, remises au greffe par même voie, respectivement les 19 décembre 2024 et 23 décembre 2024 ;

SUR CE

Attendu que les deux intimées, en leurs observations en réplique à la demande de réinscription de l'appelant, reconnaissent expressément ou implicitement, mais nécessairement, que les causes du jugement querellé ont été réglées, à moins de 109 euros près s'agissant de la société ASSURANCES PETRELLUZZI ; que le conseil de cette dernière, en ses observations du 19 décembre 2024, indiquait cependant avoir relancé son confrère adverse à cet égard et revenir vers le conseiller de la mise en état si celui-ci le relançait, sans plus aucune suite depuis cette date ; qu'il y a donc lieu de considérer que l'essentiel des condamnations prononcées contre M. [E] a été exécuté et que l'affaire peut, à cet égard, être réinscrite au rôle ;

Attendu que la société COMPAGNIE D'ASSURANCES ALLIANZ ne s'y oppose qu'au motif que, selon elle, l'instance d'appel est périmée ; mais attendu que la décision de réinscription au rôle de la cour d'appel d'une affaire radiée pour inexécution du jugement est une mesure d'administration judiciaire, comme telle insusceptible de recours, de sorte qu'aucune procédure n'est ouverte à cette occasion à l'intimé pour soulever la péremption de l'instance (cass.civ.2, 22 septembre 2016) ; qu'il peut être ajouté que pour qu'il puisse être statué par la juridiction compétente sur cette éventuelle péremption, il est impératif que l'instance reprenne son cours ; qu'il y a donc lieu de rejeter en l'état cette demande de péremption et d'ordonner la réinscription de l'affaire au rôle des affaires en cours sous un nouveau numéro du répertoire général ;

PAR CES MOTIFS

Ordonnons, à la diligence du greffe, la réinscription au rôle de la cour, 2ème chambre civile et commerciale, de l'appel formé par M. [U] [E] à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 4 mars 2022 (appel enrôlé sous le n° RG 22/00566),

Rejetons en l'état la demande de la S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCES ALLIANZ, intimée, au titre de la péremption de l'instance, comme ne relevant pas de la procédure tendant à la réinscription après radiation.

Fait à Basse-Terre, le 1er avril 2025

La greffière, Le conseiller de la mise en état,

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