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CA Paris, 1 avr. 2025, RG 25/01739


Vérifier : CA Paris, 1 avr. 2025, RG 25/01739 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2025
Numéro
25/01739
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67ecc7c58e074ba02f40a2a3

Texte de la décision

5,867 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01739 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCFA

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mars 2025, à 13h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [Z] [S]

né le 18 juillet 1999 à [Localité 2] en tchétchénie, de nationalité russe, dit lors de l'audience être de nationalité tchétchenne

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Lucie Simon, avocat au barreau de Val-de-Marne, substitué par Me Sophia Bidine, avocat au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de Mme [L] [C] (interprète en russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DU VAL DE MARNE

représenté par Me Roxane Grizon, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 30 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant le recours de M. [Z] [S] recevable, rejetant le recours de M. [Z] [S] , déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [S] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 31 mars 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 31 mars 2025 , à 12h53, complété à 13h03, par M. [Z] [S] ;

- Vu le mémoire complémentaire reçu le 31 mars 2025 à 20h58, par M. [Z] [S] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [Z] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à l'irrecevabilité du mémoire complémentaire intervenu le 31 mars 2025 à 20h58, hors délai d'appel, l'irrecevabilité du moyen de nullité de la retenue au visa de l'article 74 du code de procédure civile et à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le mémoire complémentaire d'appel réceptionné le 31 mars 2025 à 20h58 est irrecevable comme hors délai d'appel, le délai ayant expiré le 31 mars 2025 à 13h21.

Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »

Ainsi, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur le moyen de nullité de la retenue, que soulevé pour la première fois en cause d'appel comme il résulte tant de la note d'audience que de l'ordonnance, ce moyen est irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme étant une exception de procédure qui n'a pas été présentée avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant le premier juge ; sur l'absence de perspective d'éloignement, ce moyen est, à ce stade de la procédure, prématurée, le contrôle des diligences permet de s'assurer que celles-ci sont effectives et régulières ; étant encore ajouté que la contestation du pays de réacheminement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ; enfin sur l'assignation à résidence, les conditions de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies, contrairement à ce que l'intéresé prétend, aucune remise préalable de passeport en original et cours de validité n'est justifiée ;

La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS le mémoire complémentaire d'appel irrecevable comme tardif,

DECLARONS irrecevable le moyen de nullité de la retenue,

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 01 avril 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'interprète

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