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CA Paris, 1 avr. 2025, RG 25/01725


Vérifier : CA Paris, 1 avr. 2025, RG 25/01725 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2025
Numéro
25/01725
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67ecc7c78e074ba02f40a2bf

Texte de la décision

3,825 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01725 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCA5

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mars 2025, à 11h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [D] [R]

né le 02 juin 1996 à [Localité 1], de nationalité gabonaise

RETENU au centre de rétention : local de rétention administrative

assisté de Me Laurelène Machy, avocat au barreau de Val-de-Marne

INTIMÉ

LE PREFET DU [Localité 2]

représenté par Me Roxane Grizon, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 30 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil rejetant les moyens de nullités soulevés, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [D] [R] régulière, constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [D] [R] et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours du placement en rétention ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 30 mars 2025, à 20h37, par M. [D] [R] ;

- Vu le message de la préfecture du [Localité 2] du 31 mars 2025 à 11h07 nous informant de la libération de M. [D] [R] qui a été assigné à résidence ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [D] [R], assisté de son avocat, qui demande à voir constater le caractère sans objet de l'appel ;

- du conseil du préfet du [Localité 2], qui acquiesce à la caractérisation ducaractère sans objet ;

SUR QUOI,

M [R] a été placé en assignation à résidence par arrêté du préfet du [Localité 2] du 30 mars 2025 notifié à 11h49, décision arrêtée afin d'assurer la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; l'intéressé n'est donc plus sous le régime de la rétention ; en conséquence l'appel du 30 mars 2025 à 20h37 de l'ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de Créteil du 30 mars à 11h30, était, dès son édiction, et est sans objet.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS l'appel sans objet,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 01 avril 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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