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CA Paris, 1 avr. 2025, RG 24/20412


Vérifier : CA Paris, 1 avr. 2025, RG 24/20412 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2025
Numéro
24/20412
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
ordonnance
Id
67ecc7c98e074ba02f40a2df

Texte de la décision

4,522 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

N° RG 24/20412 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPRO

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 02 Décembre 2024

Date de saisine : 18 Décembre 2024

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice

Décision attaquée : n° 22/12873 rendue par le TJ de [Localité 1] le 30 Octobre 2024

Appelant :

Monsieur [X] [F] [Y] [J], représenté par Me Xavier NOGUERAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1232 - N° du dossier E0007NI1

Intimé :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Autre partie :

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

ORDONNANCE PRONONÇANT LA CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL

(n° , 2 pages)

Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état

Assisté de Victoria RENARD, greffière,

Vu le jugement, déféré à la cour, rendu le 30 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,

Vu l'appel formé le 2 décembre 2024 par M. [X] [J],

Vu les avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe en date des 25 février et 6 mars 2025, accordant un délai de quinze jours aux parties pour adresser leurs observations,

Vu l'absence d'observations de l'appelant,

Vu l'absence de constitution de l'agent judiciaire de l'Etat,

Vu les articles 902, 908 et 911-1 du code de procédure civile,

SUR CE,

En vertu des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.

A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.

En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 911 du même code prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat, l'article 911 du code de procédure civile impose à l'appelant de signifier les conclusions remises au greffe au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile. Il en résulte, que dans ce cas, le délai de l'article 908 étant prolongé d'un mois, l'appelant dispose d'un délai de quatre mois suivant la déclaration d'appel.

L'agent judiciaire de l'Etat n'a pas constitué avocat.

Le greffier de la cour a adressé à Me [V], le 21 janvier 2025, un avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel conformément aux dispositions précitées, ce qu'il n'a pas fait dans le délai légal.

De même, il n'a pas remis de conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel du, lequel est largement expiré.

La déclaration d'appel doit donc être déclarée caduque.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état,

Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [X] [J],

Condamne M. [X] [J] aux dépens d'appel.

Paris, le 01er avril 2025

Le greffier Le conseiller de la mise en état

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