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Cass., 2 avr. 2025, n° 24-84.551


Vérifier : Cass., 2 avr. 2025, n° 24-84.551 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2025
Numéro
24-84.551
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
67ecce9005aee137f36c340d

Texte de la décision

1,668 caractères

N° Z 24-84.551 F

N° 50490

SL2 2 AVRIL 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 AVRIL 2025

M. [N] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 21 juin 2024, qui, pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.

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