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Cass., 2 avr. 2025, n° 23-82.382


Vérifier : Cass., 2 avr. 2025, n° 23-82.382 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2025
Numéro
23-82.382
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
67ecce9105aee137f36c3415

Texte de la décision

1,897 caractères

N° W 23-82.382 F

N° 50486

SL2 2 AVRIL 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 AVRIL 2025

Mme [P] [E] et M. [S] [O] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 22 mars 2023, qui, a condamné la première, pour recel et le second, pour abus de biens sociaux, chacun à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, l'interdiction définitive de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [P] [E] [O] et de M. [S] [O], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.

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