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Cass., 2 avr. 2025, n° 22-22.003


Vérifier : Cass., 2 avr. 2025, n° 22-22.003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2025
Numéro
22-22.003
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
67eccea905aee137f36c345d

Texte de la décision

2,275 caractères

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION


Audience publique du 2 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10318 F

Pourvoi n° W 22-22.003

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025

La société L'Eclair, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-22.003 contre l'arrêt rendu le 18 février 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [X] [B], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société L'Eclair, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X] [B], après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société L'Eclair aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L'Eclair et la condamne à payer à M. [X] [B] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.

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