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Cass., 2 avr. 2025, n° 24-10.722


Vérifier : Cass., 2 avr. 2025, n° 24-10.722 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2025
Numéro
24-10.722
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
67ecceaa05aee137f36c345f

Texte de la décision

2,357 caractères

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION


Audience publique du 2 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10317 F

Pourvoi n° A 24-10.722

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025

La société [Localité 2], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 24-10.722 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. [N] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société [Localité 2], de la SCP Boullez, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.

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