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Cass., 2 avr. 2025, n° 24-11.235


Vérifier : Cass., 2 avr. 2025, n° 24-11.235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2025
Numéro
24-11.235
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
67ecceac05aee137f36c3461

Texte de la décision

2,130 caractères

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION


Audience publique du 2 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10316 F

Pourvoi n° G 24-11.235

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025

La société MAJ, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 24-11.235 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [K] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société MAJ, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MAJ aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MAJ et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.

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