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Cass., 2 avr. 2025, n° 23-17.770


Vérifier : Cass., 2 avr. 2025, n° 23-17.770 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2025
Numéro
23-17.770
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
67eccec505aee137f36c3465

Texte de la décision

2,207 caractères

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION


Audience publique du 2 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseiller doyen faisant
fonction de président

Décision n° 10314 F

Pourvoi n° R 23-17.770

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025

M. [Z] [P], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 23-17.770 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [K] [D], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [K] [D], en qualité de mandataire liquidateur de la société AMKG,

2°/ à l'Unédic délégation AGS CGEA IDF-Ouest, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.

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