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Cass., 2 avr. 2025, n° 23-23.802


Vérifier : Cass., 2 avr. 2025, n° 23-23.802 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2025
Numéro
23-23.802
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
67eccf1a05aee137f36c34d1

Texte de la décision

2,419 caractères

COMM.

SH

COUR DE CASSATION


Audience publique du 2 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

M. PONSOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10190 F

Pourvoi n° X 23-23.802

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 AVRIL 2025

M. [Z] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-23.802 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Caisse de crédit mutuel de Tours Grammont, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [E], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] Grammont, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Ducloz, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] Grammont la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.

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