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Cass., 2 avr. 2025, n° 23-12.963


Vérifier : Cass., 2 avr. 2025, n° 23-12.963 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2025
Numéro
23-12.963
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
67eccf3b05aee137f36c34f9

Texte de la décision

2,664 caractères

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION


Audience publique du 2 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10239 F

Pourvoi n° R 23-12.963

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2025

La société Canepa Holding In Liquidazione, anciennement dénommée Canepa Holding Srl, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3] (Italie), a formé le pourvoi n° R 23-12.963 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Visconti Management, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Immobiliare Seta, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2] (Italie),

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Corneloup, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Canepa Holding In Liquidazione, de Me Soltner, avocat de la société Visconti Management, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Immobiliare Seta, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Corneloup, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Canepa Holding In Liquidazione aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Canepa Holding In Liquidazione anciennement dénommée Canepa Holding et la condamne à payer à la société Visconti Management et à la société Immobiliare Seta, chacune la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.

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