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Cass., 2 avr. 2025, n° 23-22.751


Vérifier : Cass., 2 avr. 2025, n° 23-22.751 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2025
Numéro
23-22.751
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
67eccf3e05aee137f36c34fd

Texte de la décision

2,119 caractères

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION


Audience publique du 2 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10237 F

Pourvoi n° E 23-22.751

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2025

Mme [D] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-22.751 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], RCS Paris n° 302 493 275,

2°/ à M. [K] [J], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [I], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.

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