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Cass., 2 avr. 2025, n° 23-21.746


Vérifier : Cass., 2 avr. 2025, n° 23-21.746 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2025
Numéro
23-21.746
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
67eccf4505aee137f36c3505

Texte de la décision

1,884 caractères

CIV. 1

CC

COUR DE CASSATION


Audience publique du 2 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10233 F

Pourvoi n° N 23-21.746

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2025

M. [Y] [N] [X], domicilié Chez M. [B] [U] [X] [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-21.746 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3 - chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.

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