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TJ 69123, 2 avr. 2025, RG 25/01161


Vérifier : TJ 69123, 2 avr. 2025, RG 25/01161 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2025
Numéro
25/01161
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
67ed7e8bda9e15c5131fac62

Texte de la décision

2,561 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N° RG 25/01161 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2SI4
Ordonnance du : 02 Avril 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 25/03/2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [V] [H]
né le 08 Octobre 1993 à [Localité 5]

Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 28 Mars 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 28/03/2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [V] [H] assisté de Maître PIGEON Peggy, avocat de permanence,

En présence de M. [T] [I], interprète en langue bulgare, inscrit sur la liste de la cour d’appel

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [D] [U], médecin de l’établissement, en date du 28/03/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [V] [H] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public; que les soins psychiatriques doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète;

Attendu que la procédure relative à l’admission de Monsieur [V] [H] en hospitalisation complète est régulière;

Attendu que les conditions prévues par l'article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du représentant de l’Etat) ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [V] [H] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 02 Avril 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC

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