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TJ 69123, 2 avr. 2025, RG 25/01159


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Date
02/04/2025
Numéro
25/01159
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
67ed7ec7da9e15c5131fad84

Texte de la décision

2,655 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N° RG 25/01159 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2SH7
Ordonnance du : 02 Avril 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] en date du 24 mars 2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [W] [I] Épouse [C]
née le 13 Novembre 1967 à [Localité 5]

Vu la requête en date du 28 Mars 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] reçue au greffe le 28 Mars 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 28/03/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [W] [I] Épouse [C] assistée de Maître PIGEON Peggy, avocat de permanence,

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Docteur [X] [M], médecin de l’établissement, en date du 28/03/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [W] [I] Épouse [C] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que l'état mental de Madame [W] [I] Épouse [C] impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;

Attendu que la procédure relative à l’admission de Madame [W] [I] Épouse [C] en hospitalisation complète apparait régulière ;

Attendu que les conditions prévues par l'article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du directeur de l'établissement) ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [W] [I] Épouse [C] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 02 Avril 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC

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