TJ 69123, 2 avr. 2025, RG 25/01156
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/01156 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2SHQ
Ordonnance du : 02 Avril 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté(e) de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 22 mars 2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [C] [Y]
née le 07 Février 1974
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 28 Mars 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 28 mars 2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [C] [Y] assistée de Maître BOUDIER Thomas, avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [T] [Z], médecin de l’établissement, en date du 28 mars 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [C] [Y] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public; que les soins psychiatriques doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète;
Attendu que la procédure relative à l’admission de Madame [C] [Y] en hospitalisation complète est régulière;
Attendu que les conditions prévues par l'article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du représentant de l’Etat) ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [C] [Y] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 02 Avril 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC
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