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TJ 69123, 2 avr. 2025, RG 25/01173


Vérifier : TJ 69123, 2 avr. 2025, RG 25/01173 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2025
Numéro
25/01173
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
67ed7eccda9e15c5131fadea

Texte de la décision

2,676 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N° RG 25/01173 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2SNZ
Ordonnance du : 02 Avril 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] en date du 26 mars 2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [L] [J]
né le 07 Juin 1996 à [Localité 5]

Vu la requête en date du 31 Mars 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] reçue au greffe le 31 Mars 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 31 mars 2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu la soustraction aux soins de Monsieur [L] [J], depuis le 26/03/2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître BOUDIER Thomas, avocat de permanence, représentant Monsieur [L] [J],

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [K] [M], médecin de l’établissement, en date du 29 mars 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [L] [J] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que l'état mental de Monsieur [L] [J] impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;

Attendu que la procédure relative à l’admission de Monsieur [L] [J] en hospitalisation complète apparait régulière ;

Attendu que les conditions prévues par l'article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du directeur de l'établissement) ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [L] [J] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 02 Avril 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC

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