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TJ 35238, 2 avr. 2025, RG 24/08975


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Date
02/04/2025
Numéro
24/08975
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section D
Type
other
Id
67ed833cda9e15c5131fc0e4

Texte de la décision

3,619 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet D

3ème Chambre Civile

Le 02 Avril 2025

N° RG 24/08975 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LKKX

Epoux [N]

(divorce)

2 copies exécutoires délivrées aux avocats

1 copie dossier

Le :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEURS :

Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Solenn LEMOINE, avocat au barreau de RENNES

Madame [I] [S] [E] [D] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 13] (COLOMBIE)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Arnaud BOIS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008158 du 24/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

COMPOSITION

Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 02 Avril 2025

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Vu l'acte sous signature privée signé par Madame [I] [E] [D] et Monsieur [U] [N] le 16 juillet 2024 et contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage ;

Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;

Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :

Monsieur [U] [N], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (16),

et de

Madame [I], [S] [E] [D], née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 13] (COLOMBIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 10] (33), sans contrat de mariage préalable

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 11];

Sur les conséquences du divorce entre les époux

Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 26 novembre 2023 ;

Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l'article 252 du code civil ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Constate qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;

Condamne Madame [I] [E] [D] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%), qui seront recouvrés le cas échéant selon la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Condamne Monsieur [U] [N] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%), qui seront recouvrés le cas échéant selon la loi sur l'aide juridictionnelle

Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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