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TJ 92050, 2 avr. 2025, RG 25/00039


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Date
02/04/2025
Numéro
25/00039
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
67ed927ada9e15c5131ff6d5

Texte de la décision

3,326 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
02 Avril 2025

N° RG 25/00039 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2F6N

N° Minute : 25/00442

AFFAIRE

[S] [R]

C/

Société [17], [9], Société [14], Société [15]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]

ayant pour avocat Maître Hélène RABUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R144

DEFENDERESSES

Société [17]
[Adresse 2]
[Localité 5]

ayant pour avocat Maître Marianne FRANJOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R021

[9]
[Adresse 13]
[Localité 6]

représentée par Madame [Z] [P], munie d’un pouvoir régulier

Société [15]
[Adresse 1]
[Localité 4]

ayant pour avocat Maître Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102

***

L’affaire a été débattue le 10 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président,

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties.

Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la [8] en date du 14 janvier 2025 ;

Vu le jugement du 29 octobre 2024 (RG n°24/00421) rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;

Vu l'audience du tribunal du 10 février 2025 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que conformément à l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Attendu que le jugement du 29 octobre 2024 mentionne que la [10] doit faire l'avance des frais de la mesure d'expertise, sans prévoir de consignation de cette somme entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal ; que la [12] estime que, de ce fait, elle ne peut en l'état procéder à l'avance des frais d'expertise ; qu'elle sollicite en conséquence que le jugement soit rectifié afin de préciser que cette somme doit être faire l'objet d'une consignation ;

Attendu toutefois que la consignation de l'avance entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal n'avait pas été sollicitée par une partie, que la nécessité juridique d'une telle consignation n'est pas démontrée par la [11] et que cette consignation n'apparaît pas indispensable à l'exécution de la mesure d'instruction ; qu'il n'y aura par suite pas lieu de faire droit à la demande ;

Attendu qu'il y aura lieu de laisser les dépens à la charge du de la [12] ;

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision réputé contradictoire, rendue en premier ressort et selon les modalités de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,

DÉBOUTE la [12] de sa demande ;

LAISSE les dépens à la charge de la [12].

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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