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tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H source api

TJ 14118, 19 déc. 2024, RG 24/01136


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Date
19/12/2024
Numéro
24/01136
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JLD
Type
other
Id
67ed9c1fda9e15c513201771

Texte de la décision

2,681 caractères

Tribunal judiciaire de Caen

Ordonnance du 19 Décembre 2024

N° RG 24/01136 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JC5Y
N° Minute:

Isabelle ECALARD, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée de Stéphanie DESMORTREUX, greffier

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en chambre du conseil à la demande d'une des parties

***

Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[G] [T]
Née le 7 juin 1973

Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 3]

Date de l’admission : 13 décembre 2024

Lieu de l’admission : EPSM [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]

sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l'EPSM au motif de l'existence d'un péril imminent.

Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur de l'Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 5], reçu au greffe du juge le 18 décembre 2024 ;

Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

Par ces motifs Statuant publiquement, en chambre du conseil à la demande d'une des parties, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Donne mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [G] [T] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.

Le greffier Le juge

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.

L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Place Gambetta 14 050 [Localité 5] cedex / Mail : [Courriel 6])

Reçu copie de la présente ordonnance le 19 Décembre 2024,
[G] [T]

Reçu copie de la présente ordonnance le 19 Décembre 2024,
Me Camille GRUNEWALD

Reçu copie de la présente ordonnance
le 19 Décembre 2024,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 5],

Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 19 Décembre 2024,
Le greffier,

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