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TJ 27229, 1 avr. 2025, RG 21/03204


Vérifier : TJ 27229, 1 avr. 2025, RG 21/03204 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2025
Numéro
21/03204
Lieu / cour
tj27229
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
67ed9f97da9e15c51320244e

Texte de la décision

80,097 caractères · intégral Version courte

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

N° RG 21/03204 - N° Portalis DBXU-W-B7F-GUO2
NAC : 50F Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

DEMANDEURS :

S.C.CV HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE
Immatriculée au RCS D’EVREUX sous le 603.650.029
Dont le siège social est sis :
[Adresse 9]
- [Localité 16] [Adresse 41]

S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DU LOGEMENT DE L’EURE - SILOGE
Immatriculée au RCS d’[Localité 16] sous le 643 650 393,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 29]
- [Localité 16] [Adresse 41]
Agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié de droit audit siège.

Madame [H] [DE]
Née le 24 juillet 1986
De nationalité française,
demeurant [Adresse 8]
- [Localité 19]

Monsieur [LS] [L]
Né le 24 juin 1986,
De nationalité française,
demeurant [Adresse 8]
- [Localité 19]

Monsieur [KG] [DU]
Né le 1er mai 1976 au Maroc
De nationalité française,
demeurant [Adresse 12]
- [Localité 19]
Représenté par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’EURE

Madame [ZF] [DU]
Née le 05 mars 1976 au Maroc,
De nationalité française,
demeurant [Adresse 12]
- [Localité 19]

Monsieur [SZ] [AK]
Né le 27 février 1989 à [Localité 47],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
- [Localité 19]

Madame [T] [BN]
Née le 1er octobre 1985 à [Localité 40],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
- [Localité 19]

Madame [J] [BH]
Née le 23 décembre 1962 à [Localité 50],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 32]
- [Localité 19]

Monsieur [G] [AH]
Né le 18 mai 1959 à [Localité 58],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 32]
- [Localité 19]

Madame [Y] [UF] [IA]
Née le 28 octobre 1977 au Cameroun,
De nationalité camerounaise,
demeurant [Adresse 35],
- [Localité 19]

Monsieur [K] [Z]
Né le 24 octobre 1976 à [Localité 16],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 1]

Madame [D] [E] épouse [XX]
Née le 09 avril 1977 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 5]
- [Localité 19]

Monsieur [TU] [XX]
demeurant [Adresse 5]
- [Localité 18] [Adresse 55] [Localité 19]

Madame [YG] [X] épouse [P]
Née le 31 octobre 1975 à [Localité 16],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 28]
- [Localité 18] [Localité 19]T

Monsieur [K] [P]
Né le 07 août 1973 à [Localité 16],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 28]
- [Localité 19]

Madame [OH] [FU] épouse [C]
Née le 04 mai 1973 à [Localité 53],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 22]
- 27180 [Localité 19]

Monsieur [WD] [C]
Né le 22 novembre 1974 à [Localité 16],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 22]
- [Localité 19]

Madame [TW] [M],
Née le 21 mai 1969 à [Localité 16],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
- [Localité 19]

Monsieur [W] [SN]
Né le 03 mai 1966 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 15]
- [Localité 18] [Adresse 55] [Localité 19]

Madame [TK] [NY]
Née le 15 octobre 1967 à [Localité 58],
demeurant [Adresse 15]
- [Localité 18] [Localité 19]

Madame [JL] [FK]
Née le 02 juillet 1970 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 14]
- [Localité 18] [Localité 19]

Monsieur [VS] [R]
Né le 28 décembre 1968 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 23]
- [Localité 18] [Localité 19]

Madame [ER] [B] épouse [R]
Née le 30 octobre 1972 à [Localité 56] au Maroc,
demeurant [Adresse 23]
[Adresse 1]

Madame [A] [YI]
Née le 1er janvier 1971 à [Localité 16],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 27]
[Adresse 1]

Monsieur [AE] [GN]
Né le 26 janvier 1984 à [Localité 42],
demeurant [Adresse 25]
- [Localité 19]

Madame [I] [U] épouse [GN]
Née le 07 juillet 1979 à [Localité 16],
demeuant [Adresse 25]
- [Localité 19]

Madame [CK] [N] EPOUSE [V]
Née le 1er janvier 1969 à [Localité 57] (Maroc)
De nationalité marocaine,
demeurant [Adresse 13]
- [Localité 19]

Monsieur [S] [V]
Né le 29 septembre 1970 à [Localité 48] (Algérie)
De nationalité française,
demeurant [Adresse 13]
- [Localité 19]

Monsieur [GX] [WO]
Né le 19 février 1959 à [Localité 52],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 7]
- [Localité 19]

Madame [YU] [RE] épouse [WO],
Née le 23 septembre 1959 à [Localité 51],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 7]
- [Localité 19]

Monsieur [JX] [UT]
Né le 22 juin 1990 à [Localité 37],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 30]
- 27180 SAINT SEBASTIEN DE [Adresse 45]

Madame [MD] [CB] épouse [UT]
Née le 10 mars 1991,
De nationalité française,
demeurant [Adresse 30]
[Adresse 1]

Représentés par Me Aurélie BLONDE, membre de la SELARL THOMAS-COURCEL - BLONDE, société d’avocats inter-barreaux, membre du barreau de l’EURE

DEFENDEURS :

S.A.R.L. ALERTE PLOMBERIE
Immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 531 090 660
Dont le siège social est sis :
[Adresse 54]
- [Localité 20] [Adresse 43]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Me Thomas DUGARD, membre de la SELARL VD associés, avocat au barreau de ROUEN (avocat plaidant)

S.C.P. [MM] [F] [HR]
Société civile professionnelle d’architectes
Immatriculée au RCS d’Evreux sous le 479 222 879
Dont le siège social est sis :
[Adresse 26]
- [Localité 17]

Représentée par Me Patrice LEMIEGRE, membre de la SELARL Patrice LEMIEGRE, Philippe FOUDRIN, Suna GUNEY associés, avocat au barreau de ROUEN

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
Société d’Assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des assurances.
Assureur de la société [MM] [F] [HR].
Prise en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Dont le siège social est sis :
[Adresse 11]
- [Adresse 34] [Localité 49]

Représentée par Me Patrice LEMIEGRE, membre de la SELARL Patrice LEMIEGRE, Philippe FOUDRIN, Suna GUNEY associés, avocat au barreau de ROUEN

S.A AXA FRANCE IARD
Prise en sa qualité d'assureur de la société [O],
Immatriculée au RCS de [Localité 46] sous le numéro 722 057 460,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis :
demeurant [Adresse 24]
- [Localité 36]

Représentée par Me Lucile MATRAND, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me François-Nicolas PETIT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

S.A.R.L. ALLO CHAUFFAGE NORMANDIE AB
Immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le 799 910 070
Dont le siège social est sis :
[Adresse 31]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Me François DELACROIX, membre de la SELARL DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE

PARTIES INTERVENANTES FORÇÉES

[Adresse 38] (GROUPAMA CENTRE MANCHE)
Assureur de Alerte plomberie
Mutuelle agricole immatriculée au RCS de [Localité 39] sous le numéro 383 853 801
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
[Localité 21]

Représentée par Me Jérôme VERMONT, membre de la SELARL VERMONT TRESTARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

S.A. MMA IARD
Assureur de la société Alerte Plomberie,
Immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 10]

RG N° : N° RG 21/03204 - N° Portalis DBXU-W-B7F-GUO2 jugement du 01 avril 2025

- [Localité 33]
Agissant poursuite et diligences de ses représentant légaux domiciliés audit siège

Représentée par Me Jean-Jérôme TOUZE, membre de la SELARL AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau de l’EURE

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Assureur de la société Alerte Plomberie,
Immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126
Dont le siège social est sis :
[Adresse 10]
- [Localité 33]

Représentée par Me Jean-Jérôme TOUZE, membre de la SELARL AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau de l’EURE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

- Madame Marie LEFORT, Présidente,
- Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
- Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux. 

GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER

DEBATS :

En audience publique du 14 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025.

JUGEMENT :

- au fond,
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe,
- rédigé par Madame [OJ] [EH],
- signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Courant 2011, la société Habitat coopératif de Normandie a entrepris la construction de 24 logements individuels en vue de l’accession à la propriété, dans la [Adresse 59] sur la commune de [Localité 19] (27).

Les travaux ont débuté en 2013.

Sont notamment intervenues aux opérations de construction :

la société [MM] [F] [HR] en qualité de maître d’œuvre avec mission complète, assurée auprès de la mutuelle des architectes français (ci-après la Maf),
la société [O] au titre des travaux de chauffage plomberie, désormais liquidée et assurée auprès de la société Axa France Iard, (ci-après la société Axa).
Les travaux ont été réceptionnés en décembre 2014 avec des réserves sans lien avec le présent litige.

Courant 2015, divers dysfonctionnements concernant les pompes à chaleur (PAC) ont été constatés par les différents propriétaires. Des expertises amiables ont été diligentées par l’assureur dommages-ouvrage, la société Smabtp, et des travaux de réparation ont été réalisés par les sociétés Allo chauffage Normandie et Alerte plomberie (notamment remplacement et désembouage des canalisations) celle-ci étant assurée auprès de la société [Adresse 44].

Compte tenu de la persistance des dysfonctionnements, les propriétaires de l’ouvrage ont, par actes délivrés en décembre 2016, sollicité en référé une expertise judiciaire laquelle a été ordonnée par décision du 8 février 2017.

Les opérations d’expertise judiciaire ont été déclarées communes aux sociétés Allo chauffage Normandie AB et Alerte plomberie par ordonnance du 22 août 2018

L’expert judiciaire, M. [RN], a déposé son rapport le 15 avril 2020.

C’est dans ce contexte que par actes en date des 6, 22 et 27 octobre et 3 novembre 2021, les demandeurs ont fait assigner devant ce tribunal la société [MM] [F] [HR] et son assureur la Maf, la société Axa en sa qualité d’assureur de la société [O], la société Alerte plomberie et la société Allo chauffage, aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement des travaux de remise en état et à l’indemnisation de leurs préjudices.

Par acte en date du 3 novembre 2023, la société Alerte plomberie a assigné en intervention forcée son assureur, la société [Adresse 44] (ci-après la société Groupama).

Les deux instances ont été jointes.

Par ordonnance du 12 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Groupama tirée de la prescription de l’action de la société Alerte plomberie formée à son encontre, et a rejeté la demande de disjonction d’instance formée par la société Groupama.

Par acte en date du 27 octobre 2023, la société Alerte plomberie a fait assigner en intervention forcée la société Mma Iard et la société Mma Iard asurances mutuelles (ci-après les Mma). Cette instance a été jointe à l’instance principale.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, les demandeurs sollicitent du tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, de :

déclarer irrecevables les exceptions d’irrecevabilité soulevées par les sociétés Allo Chauffage Normandie AB, Alerte Plomberie et Axa,
condamner solidairement les sociétés [MM] [F] [HR], MAF, Axa, Allo Chauffage Normandie AB et Alerte Plomberie à payer :
à la société Habitat Coopératif de Normandie les sommes de :
167 370,05 euros au titre du remplacement prématuré de certaines pièces des pompes à chaleur,
6 600 euros TTC au titre des honoraires du BET Lecacheur,
45 445,62 euros TTC à titre de dommages et intérêts,
25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance, en ce compris les frais des procédures de référé-expertise et les frais et honoraires de l’expert (soit 36 664,04 euros),

à chacun des propriétaires des maisons sinistrées, soit à Mme [TW] [M], M. [SZ] [AK], Mme [T] [BN], M. [LS] [L], Mme [H] [DE], M. [KG] [DU], Mme [ZF] [DU], Mme [CK] [N] épouse [V], M. [S] [V], Mme [JL] [FK], M. [W] [SN], Mme [OH] [FU] épouse [C], M. [WD] [C], M. [VS] [R], Mme [ER] [B] épouse [R], Mme [A] [YI], M. [K] [P], Mme [YG] [X] épouse [P], M. [AE] [GN], Mme [I] [U] épouse [GN], M. [JX] [UT], Mme [MD] [CB] épouse [UT], Mme [J] [BH], M. [G] [AH] et Mme [Y] [OT] et M. [TU] [ED], M. [K] [Z], M. et Mme [WO], les sommes de :
16 188,19 euros au titre des travaux de remise en état, outre indexation selon l’évolution de l’indice BT01 (indice de référence : dernier indice publié le 7 mai 2019, soit celui de janvier 2019 – 110,0) jusqu’à complet paiement,
1 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’agrément, outre 300 euros par an à compter du 1er janvier 2021,
500 euros au titre des travaux à intervenir,
5 000 euros au titre de la modification définitive des logements,

à la SILOGE la somme de 97 129,14 euros au titre des travaux de remise en état, outre indexation selon l’évolution de l’indice BT01(indice de référence : dernier indice publié le 7 mai 2019, soit celui de janvier 2019 – 110,0) jusqu’à complet paiement.

En substance, ils se fondent sur le rapport d’expertise judiciaire et font valoir que :

les pompes à chaleur installées dysfonctionnent en raison principalement d’une insuffisance des débits d’eau sur l’échangeur du circuit de chauffage ; que ce dysfonctionnement généralisé résulte de(du) :un sous-dimensionnement de la distribution hydraulique d’eau de chauffage entre l’unité intérieure de la pompe à chaleur et les collecteurs de distribution des planchers chauffants, l’absence de pot à boue et d’additifs de traitement de l’eau qui a favorisé le développement des boues dans le circuit, non-respect des prescriptions du fournisseur notamment en ce qui concerne les longueurs de raccordement entre les unités intérieure et extérieure ;
concernant les planchers chauffants, ceux-ci n’ont pas été réalisés conformément au DTU et aux plans d’implantation des réseaux établis par le fournisseur des produits, la société Mabille ;
les désordres résultent d’un défaut de conception de l’ensemble de l’installation établie par l’architecte, notamment par rapport à l’implantation des unités intérieures dans les cuisines, les rendant ainsi difficilement accessibles et le défaut d’implantation des planchers chauffants ; que l’architecte a également commis une faute dans le contrôle de l’exécution des travaux, n’ayant pas vérifié la bonne installation des pompes à chaleur et la réalisation conforme des nappes de plancher chauffant ;
la société [O] est responsable des défauts et non-conformités constatés sur les équipements de chauffage qu’elle a mis en œuvre ;
les sociétés Alerte plomberie et Allo chauffage ont réalisé des travaux inefficaces et n’ont pas informé les maîtres de l’ouvrage des défauts affectant les installations réalisées par la société [O] ; que la société Allo chauffage, en réalisant les travaux de désembouage, aurait dû se rendre compte des défauts affectant les installations ; qu’à tout le moins, la société Allo chauffage ne justifie pas avoir rempli son obligation de conseil dont elle a la charge de la preuve ; que les fautes de l’architecte et de l’entreprise qui a mis en œuvre les installations ne sont pas exonératoires de responsabilité ;
les dysfonctionnements ainsi constatés relèvent de la garantie décennale puisque l’ensemble des pompes à chaleur fonctionnent de façon anormale et que les pannes peuvent survenir à tout moment privant ainsi les occupants d’eau chaude et de chauffage ; que ce désordre est généralisé à toutes les maisons d’habitation ;
S’agissant de la solution réparatoire, ils indiquent opter pour la suppression du réseau de chauffage au sol qui implique de déplacer les unités extérieures et intérieures et de créer un réseau de chauffage par radiateurs, nécessitant le démontage de toutes les anciennes installations et équipements et l’ajout d’un ballon tampon. Ils précisent que l’autre solution consistant à refaire les planchers chauffants est trop contraignante puisqu’elle implique de faire déménager les occupants des logements pendant la durée des travaux qui ont été estimés à une durée de 3 mois.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 octobre 2023, la société [MM] [F] [HR] et la MAF demandent au tribunal de :

A titre principal, débouter les demandeurs de toutes leurs demandes ;

A titre subsidiaire,
juger que la demande indemnitaire au titre des travaux de reprise ne pourra excéder la somme de 7 850 euros HT par maison,réduire à des montants raisonnables les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,fixer le montant de leur condamnation dans la limite de 15 % du quantum des sommes allouées tous postes de préjudice confondus,condamner la société Axa, la société Allo Chauffage Normandie, la société Alerte Plomberie, la société Groupama ainsi que les MMA à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre au-delà de 15 % du quantum des sommes allouées tous postes de préjudices confondus,déclarer opposables les conditions et limites de garantie de la MAF et notamment sa franchise contractuelle,rejeter tout recours en garantie à leur encontre,condamner tout succombant à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Pour l’essentiel, elles ne contestent pas le contenu du rapport d’expertise judiciaire sur la nature des dysfonctionnements affectant les pompes à chaleur et font valoir que :

les désordres en cause ne sont pas imputables à l’architecte, le rapport d’expertise judiciaire mettant en évidence la responsabilité principale voire exclusive de la société [O] qui a réalisé des travaux non conformes aux règles de l’art et aux prescriptions du fabricant des pompes à chaleur ;
les sociétés Allo chauffage et Alerte plomberie sont également responsables des désordres, en ce qu’elles ont fait réaliser des travaux de réparation et de modification non conformes aux règles élémentaires de mise en œuvre en matière de plomberie, qui plus est, sans l’accord de l’architecte ;
l’erreur de conception liée au défaut d’implantation des pompes à chaleur n’est pas caractérisée, dans la mesure où depuis la réception des travaux, toutes les interventions ont pu être réalisées sur les équipements et que dans tous les cas la société [O] n’a pas alerté l’architecte d’une éventuelle difficulté d’entretien des pompes du fait de leur implantation dans les cuisines ;
il ne peut être reproché à l’architecte un défaut de surveillance du chantier, dès lors qu’il n’est pas constamment présent sur le chantier et qu’il n’est pas conducteur de travaux ; qu’une présence hebdomadaire sur le chantier ne pouvait permettre à l’architecte de constater des malfaçons ;
s’agissant du coût des reprises, les demandeurs ont opté pour la solution la plus onéreuse, sous prétexte qu’ils voudraient pouvoir installer à terme une cheminée et créer une douche au rez-de-chaussée, ayant acquis des maisons évolutives ; que toutefois, il n’est pas toujours indiqué quels propriétaires seraient concernés par une maison évolutive d’une part, et qu’il n’est pas non plus démontré que l’installation d’une cheminée faisait partie des demandes d’origine des propriétaires d’autre part ; qu’aucun élément n’empêche de valider les autres options de réparation proposées par l’expert judiciaire ;
les autres préjudices et frais annexes réclamés ne sont aucunement justifiés et sont largement contestables.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 26 octobre 2023, la société Axa, en sa qualité d’assureur de la société [O], demande au tribunal de :

A titre principal, débouter les demandeurs principaux de l’ensemble de leurs réclamations,

A titre subsidiaire,
débouter les époux [UT] de leurs réclamations,ramener les demandes au titre des dommages consécutifs à de plus justes proportions,condamner la société [MM] [F] [HR] et son assureur la MAF à la relever et garantir de toutes condamnations,déclarer opposable sa franchise contractuelle à toute condamnation au titre des garanties facultatives,condamner tous succombants à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens
En résumé, elle indique que sa garantie d’assurance ne couvre que la responsabilité civile décennale de la société [O] et soutient que :

il n’est pas démontré que les occupants demandeurs soient propriétaires des logements, seule qualité permettant d’agir sur le fondement de la garantie décennale ;
les désordres affectant les pompes à chaleur ne peuvent être qualifiés de nature décennale, en ce que l’expert judiciaire a principalement mis en évidence des non-conformités sans incidence sur le bon fonctionnement des installations ; qu’à ce titre, la campagne d’essais réalisés sur les installations en mars 2018 a montré que seuls 2 logements sur 24 étaient concernés par des dysfonctionnements ; qu’en outre, aucun arrêt de l’installation, même très momentané, , n’a été constaté ; que les multiples interventions des sociétés Allo chauffage et Alerte plomberie ont modifié les installations réalisées par la société [O] et ont mis fin aux dysfonctionnements (remplacement d’échangeurs, ajout de pots à boue) ; que l’expert judiciaire a uniquement évoqué de « possibles » nouvelles pannes ; qu’ainsi les désordres en cause ne sont pas généralisés ;
le défaut d’implantation des pompes à chaleur relevé par l’expert judiciaire n’empêche pas toute intervention sur les pompes, de sorte que cette situation ne compromet pas la destination de l’ouvrage, mais constitue une simple sujétion ;
les désordres affectant les planchers chauffants qui sont positionnés sur la totalité du rez-de-chaussée des maisons, empêchant ainsi dans les maisons évolutives l’installation de cheminées ou de cabines de douche, constituent de simples contraintes d’usage et ne sont pas généralisés puisqu’ils concernent uniquement les maisons dans lesquelles était prévu la possibilité de transformer le cagibi de l’entrée en douche.
À l’appui de ses appels en garantie formée à titre subsidiaire, elle fait valoir que :

la société [O] n’est pas à l’origine du choix d’implantation des pompes à chaleur, qui est indiqué dans le CCTP rédigé par le maître d’œuvre ;
concernant le plancher chauffant, les spécifications de pose des canalisations sont indiquées dans le CCTP et ne précisent rien au sujet du besoin d’une réservation au niveau du conduit de fumée en séjour ; qu’il est même précisé que l’emplacement des planchers chauffants se fera sur l’ensemble des planchers rez-de-chaussée et étage suivant les plans de l’architecte.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 avril 2024, la société Alerte Plomberie demande au tribunal de débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes formulées à son encontre.

A titre subsidiaire, elle demande de réduire à de plus justes proportions les préjudices allégués par les demandeurs et limiter sa part de responsabilité à un pourcentage maximal de 1% du montant global des sommes allouées au titre des travaux de reprise.

Elle sollicite de voir :
condamner la société Groupama à la garantir de l’ensemble des condamnations à intervenir en exécution du contrat d’assurance souscrit pour toutes les sommes mises à sa charge,condamner solidairement les MMA à la garantir de l’ensemble des condamnations à intervenir en exécution du contrat d’assurance souscrit pour toutes les sommes mises à sa charge,condamner in solidum la société Groupama, les MMA, la société Axa, la société Allo Chauffage Normandie AB, la société [MM] [F] [HR] et la MAF à la relever et la garantir indemne de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle,débouter toute partie formulant des prétentions à son encontre et des demandes de recours en garantie, débouter la société [MM] [F] [HR] et la MAF de ses prétentions émises à son encontre et de sa demande de recours en garantie,condamner in solidum les demandeurs et tous les succombants à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
En résumé, elle fait valoir que :

elle n’est intervenue que pour procéder à des opérations de désembouage dans certaines habitations, puis pour la réalisation de certains travaux préconisés dans le cadre de l’expertise amiable dommages ouvrage (désembouages, remplacement de canalisations, changement de flexibles, installation de pots à boue), sous le contrôle de l’expert amiable et avec la validation de l’assureur dommages ouvrage, du maître d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre ;
elle n’est pas intervenue en qualité de locateur de l’ouvrage réceptionné, seule qualité permettant de mettre en jeu sa responsabilité civile décennale ;
l’expert judiciaire a relevé que ses interventions ne constituaient pas directement des dommages mais des non-conformités ; qu’il n’existe donc aucun lien entre ses interventions et des dommages déplorés depuis l’origine ; qu’en outre, elle n’est pas à l’origine de l’implantation des pompes à chaleur ;
la conception des ouvrages et leur réalisation sont exclusivement à l’origine des désordres ce qui ressort du rapport d’expertise judiciaire ; que les travaux de reprise d’envergure préconisés en témoignent, puisqu’ils consistent à déplacer les pompes à chaleur ou à les remplacer ou à condamner un certain nombre d’ouvrages pour maintenir leur utilisation ;
sa responsabilité contractuelle ne saurait non plus être engagée dès lors qu’elle est intervenue pour des réparations ponctuelles sans lien avec la survenance des désordres ; que s’il est invoqué à son encontre un manquement à un devoir d’information, elle n’a jamais eu pour mission d’établir un rapport ou un audit des installations ; que l’expert judiciaire a relevé à son encontre uniquement des non-conformités marginales sans lien direct et causal avec les désordres qui sont liés à l’installation d’origine ;
s’agissant des travaux de reprise réclamés, les demandes financières ne correspondent pas aux préconisations de l’expert judiciaire ; qu’il n’existe aucune raison particulière de voir la solution la plus onéreuse retenue ; que les reprises sollicitées sont démesurées et injustifiées ;
s’agissant de ses garanties d’assurance, les exclusions ou exceptions de garantie invoquées par la société Groupama et les Mma ne lui sont pas opposables, en l’absence de signature des conditions générales et du fait que la référence à celles-ci dans les conditions particulières est illisible ; que la clause de déchéance de garantie n’est pas inscrite en caractères très apparents et que son intitulé ne fait pas clairement état d’une déchéance de garantie ; le préjudice allégué par ses assureurs n’est pas établi ;
le cas échéant, la garantie des Mma est due au titre de la responsabilité civile professionnelle.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 avril 2024, la société Groupama prise en sa qualité d’assureur de la société Alerte plomberie demande au tribunal de :

A titre principal,
rejeter toutes demandes formulées à son encontre et débouter toutes les parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,condamner la société Alerte Plomberie ou toutes parties succombantes, le cas échéant in solidum, à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de son conseil,
A titre subsidiaire,
rejeter les recours en garantie formulées par les parties défenderesses à son encontre,rejeter toutes les demandes de condamnation et de garantie formulées à son encontre au titre de dommages immatériels comprenant les dommages et intérêts, préjudice d’agrément, trouble de jouissance réclamés, ainsi que toutes demandes de condamnation et de garantie formulées à son encontre au titre des frais irrépétibles, déclarer opposable à la société Alerte Plomberie sa franchise contractuelle de 10 % du montant de l’indemnité d’assurance avec un minimum de 816 euros et un maximum de 3 233 euros,condamner in solidum les sociétés [MM] [F] [HR], MAF, Axa et les MMA à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées contre elle.
En substance, elle fait valoir que :

la déclaration de sinistre effectuée par la société Alerte plomberie est tardive puisque celle-ci en a eu connaissance à la suite de l’assignation en référé expertise délivrée au mois de juin 2017 et qu’elle n’a effectué sa déclaration qu’en 2022 ; que cette déclaration tardive lui a causé préjudice puisqu’elle n’a pas été en mesure de participer activement aux opérations d’expertise judiciaire ;
la société Alerte plomberie n’a pas réalisé un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, puisque ses prestations étaient limitées à des changements de quelques pièces sur certaines installations et à des travaux d’entretien et de maintenance ; qu’il n’y a d’ailleurs pas eu réception des travaux; qu’en outre, la preuve d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’une impropriété à destination n’est pas rapportée, l’expert judiciaire ayant seulement évoqué un risque de panne ;
sa garantie d’assurance responsabilité civile est déclenchée par la réclamation, et n’est donc pas mobilisable puisque le contrat a été résilié à la demande de la société Alerte plomberie à compter du 31 décembre 2016, soit antérieurement à la réclamation ;
En réponse, aux moyens et arguments de la société Alerte plomberie, elle soutient que :

la jurisprudence n’impose pas la signature des conditions générales par l’assuré, dès lors que celles-ci sont référencées dans les conditions particulières signées par l’assuré avec reconnaissance de prise de connaissance ; qu’en l’espèce, les références aux conditions générales sont bien indiquées dans les conditions particulières signées par la société Alerte plomberie ; qu’en outre, ces références sont tout à fait lisibles, aucun texte n’imposant à ce titre une taille de police particulière ;
le formalisme de la clause de déchéance de garantie a bien été respecté;
les Mma ont vocation à garantir la responsabilité civile professionnelle de la société Alerte plomberie.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 7 juin 2024, les Mma prises en leur qualité d’assureur de la société Alerte plomberie demandent au tribunal de :

A titre principal, rejeter toutes demandes à leur encontre et débouter toutes les parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre, et subsidiairement, en cas de condamnation prononcée à leur encontre, condamner la société Alerte Plomberie à les garantir des condamnations qui seraient ainsi prononcées,condamner la société Alerte Plomberie ou toutes parties succombantes, le cas échéant in solidum, à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,rejeter les recours en garantie formulées par les parties défenderesses à leur encontre,rejeter toutes demandes de condamnation et de garantie formulées à leur encontre,déclarer opposable à la société Alerte Plomberie et le cas échéant aux autres parties la franchise au titre de la garantie de la responsabilité civile décennale d’un montant de 1 600 euros, ainsi que la franchise au titre de la garantie des dommages intermédiaires d’un montant de 3 200 euros,condamner in solidum les sociétés [MM] [F] [HR], MAF, Axa et Groupama à les relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées contre elles.
En résumé, elles font valoir que :

la déclaration de sinistre effectuée par la société Alerte plomberie est tardive, l’entreprise ayant eu connaissance du sinistre par l’intermédiaire de son assignation en référée expertise du 29 juin 2018 ; que cette déclaration tardive leur a porté préjudice puisqu’elles n’ont pas été en mesure de participer aux opérations d’expertise judiciaire ;
elles ne sont pas l’assureur de responsabilité civile décennale de la société Alerte plomberie qui a effectué ses travaux en 2015.
S’agissant de la nature des désordres, elles contestent leur caractère décennal et reprennent les mêmes moyens et arguments que ceux développés par la société Groupama (absence d’ouvrage réalisé par la société Alerte plomberie, travaux de reprise réalisés sur un ouvrage existant, absence de lien entre les travaux de reprise et les désordres en cause apparus avant ces travaux).

S’agissant de la responsabilité contractuelle de la société Alerte plomberie, elle fait valoir que sa garantie au titre de la garantie complémentaire des dommages intermédiaires n’a pas vocation à s’appliquer :

les non-conformités imputables à la société Alerte plomberie ne sont pas à l’origine des désordres en cause retenus par l’expert judiciaire ;
les travaux réalisés par la société Alerte plomberie sont des travaux ponctuels de réparation d’un ouvrage existant ;
subsidiairement, cette garantie ne couvre pas la réparation des dommages immatériels.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 avril 2023, la société Allo Chauffage Normandie AB demande au tribunal de :

débouter la société Habitat Coopératif de Normandie de toutes ses demandes à son encontredébouter la SILOGE et les demandeurs personnes physiques de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre elle,débouter les autres défendeurs de leurs recours en garantie contre elle,à titre reconventionnel, condamner la société Habitat Coopératif de Normandie à lui payer la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,condamner solidairement la société Habitat Coopératif de Normandie, la société SILOGE et les demandeurs personnes physiques à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’essentiel, elle fait valoir que :

elle n’a réalisé que des travaux de désembouage des canalisations ; qu’il s’agit de prestations ponctuelles de maintenance qui ont été facturées à la somme de 10 854,82 euros HT, sans commune mesure avec le montant des réparations sollicitées ;
l’action en responsabilité civile décennale n’appartient qu’au propriétaire de l’ouvrage, de sorte que la société Habitat coopératif de Normandie ne peut invoquer ce fondement à l’appui de son action ; que ce moyen est une défense au fond et non une fin de non-recevoir ;
ses travaux de désembouage ne sont pas à l’origine des désordres en cause ;
sa responsabilité au titre de désordres intermédiaires ne peut être recherchée puisque que les désordres en cause ne résultent pas de ses travaux ;
le manquement au titre du devoir de conseil allégué n’est pas fondé dès lors que :ses travaux de désembouage n’impliquaient pas le démontage de l’ensemble de l’installation,l’expert amiable lui-même n’a pas été en mesure de détecter les désordres en cause.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de relever que le moyen tiré du défaut de qualité de propriétaire de certains demandeurs soulevé par les sociétés Axa, Alerte plomberie et Allo chauffage, n’est pas invoqué à titre de fin de non-recevoir mais comme moyen de défense au fond dans le cadre de la mise en œuvre de l’action en garantie décennale. Il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevable le moyen ainsi soulevé.

I.Sur les désordres, origine et qualification

En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Relèvent de la garantie décennale les désordres affectant un ouvrage de construction présentant le caractère de gravité requis apparus pendant le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l'expiration de ce délai.

Relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée les désordres cachés au jour de la réception et ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination.

En l’absence de dommage, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi, ni par le contrat, ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (Civ.3ème 10 juin 2021 - pourvois n°20-15277, 20-15349, 20-17033).

En l’espèce, les demandeurs allèguent des dysfonctionnements affectant les pompes à chaleur et les planchers chauffants des pavillons objets du chantier de construction en cause.

Il importe de préciser que le système de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire (ECS) installé dans chaque pavillon est assuré par une pompe à chaleur qui alimente à la fois des planchers chauffants du rez-de-chaussée et de l’étage, ainsi que l’échangeur du ballon ECS.

L’installation est constituée d’un module intérieur situé dans chaque cuisine, comprenant l’échangeur du chauffage, les organes de régulation, les appareillages électriques et le ballon ECS d’une capacité de 220 litres, ainsi que d’une unité de production extérieure installée dans un cabanon accolé à la construction côté cuisine.

Les planchers chauffants sont réalisés par des boucles de tubes PER incorporées dans la dalle chauffante de chaque pièce et sont reliées à des collecteurs, placés dans des coffres métalliques apparents, alimentés par des canalisations, elles-mêmes reliées au module intérieur. Le collecteur du rez-de-chaussée est situé en cuisine et celui de l’étage, dans la salle d’eau.

Sur les désordres affectant les pompes à chaleur (PAC)

Les demandeurs ont reproduit le rapport d’expertise sans préciser ni analyser les différents désordres. Toutefois, il ressort dudit rapport deux types de désordres bien distincts : les dysfonctionnements des PAC et le défaut d’implantation des PAC qui seront examinés successivement.

Sur les dysfonctionnements des PAC

Il ressort tant des rapports d’expertise amiable que du rapport d’expertise judiciaire que plusieurs propriétaires ont constaté des arrêts intempestifs de leur PAC ou des arrêts définitifs après mise en sécurité de la PAC suite à l’affichage d’un code défaut (code E4). Il a également été constaté l’encrassement des filtres.

Il s’est avéré que ces dysfonctionnements étaient généralisés, puisque communs à toutes les habitations. Ils sont apparus après la réception des travaux et la mise en service des PAC.

Les pannes récurrentes ont entraîné des arrêts de chauffage et de production d’eau chaude, ce qui rend nécessairement les habitations impropres à leur destination.

Il en résulte que les dysfonctionnements des PAC constituent des désordres de nature décennale.

L’expert judiciaire a conclu que les arrêts intempestifs des PAC résultaient de débits d’eau insuffisants ou trop faibles, déclenchant la mise en défaut E4, et dont les causes sont multiples :

distribution hydraulique sous dimensionnée, ne permettant pas d’obtenir le débit souhaité,absence de pots à boue, à l’origine d’un embouage dans les circuits de chauffage,défauts généralisés des relevés frigorifiques (longueurs de raccordement entre l’unité intérieure et l’unité extérieure en inadéquation avec les préconisations du fabricant, liaisons de diamètre insuffisant à l’origine de pertes de charge et de fragilité, charges insuffisantes, ventilateurs bruyants).
Il est aussi mis en évidence :

des dysfonctionnements de la régulation du fait de l’implantation de sondes extérieures au Sud pour certains pavillons,l’absence de thermostats de sécurité ou thermostats de sécurité non placés dans des doigts de gants.
Il sera relevé que le rapport d’expertise dommages-ouvrage du 26 septembre 2016 conclut aux mêmes causes, à savoir la mise en œuvre de canalisations, entre la PAC et la nourrice, de section trop faible avec divers coudes qui ont pour effet d’augmenter de manière importante les pertes de charges, ainsi qu’un embouage persistant des canalisations.

Sur le défaut d’implantation des PAC

Outre les dysfonctionnements multiples qui empêchent les PAC de fonctionner normalement et qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination, l’expert judiciaire a relevé que les unités intérieures, d’un poids de 200 kg, étaient mal implantées car il n’était pas laissé d’espace suffisant afin de permettre un accès aisé pour la réalisation des travaux d’entretien ou de réparation.

Toutefois, aucun dommage n’étant survenu à ce titre, le défaut de conformité ainsi relevé ne saurait être qualifié de désordre décennal ni de désordre intermédiaire et ne peut engager la responsabilité des intervenants à la construction que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun au regard du champ contractuel.

Sur les planchers chauffants

Concernant les planchers chauffants, les demandeurs se contentent de reproduire in extenso les termes du rapport d’expertise judiciaire qui indique que les planchers chauffants des rez-de-chaussée n’ont pas été réalisés conformément au DTU et aux plans d’implantation des réseaux établis par le fournisseur des produits, sans préciser quels étaient les désordres qu’ils alléguaient précisément.

En synthèse, il ressort du rapport que le pas de pose des planchers chauffants (distance d’écartement entre les tubes) est surdimensionné et non conforme aux préconisations du fabricant en ce que l’écart est proche de 20 cm, au lieu d’être à 15 cm, ce qui engendre, selon l’expert judiciaire une surpuissance dans l’ensemble des pièces, à l’exception des salles de bains d’étage.

Il est néanmoins indiqué que :

le surdimensionnement du pas de pose n’a pas d’effet préjudiciable sur le fonctionnement de l’installation ;
la puissance du plancher mise en œuvre est suffisante pour répondre aux besoins, sous réserve d’avoir un débit d’eau suffisant et un bon équilibrage de chaque boucle, ce qui n’a jamais été fait puisque toutes les vannes de réglage de chaque circuit sont ouvertes à 100 %.
Il en résulte que l’impropriété à destination n’est pas caractérisée, et que dans tous les cas, aucun dommage n’est survenu. Le défaut de conformité ainsi relevé ne saurait être qualifié de désordre décennal ni de désordre intermédiaire et ne peut engager la responsabilité des intervenants à la construction que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun au regard du champ contractuel.

L’expert a également relevé la présence de tuyaux de chauffage dans les emplacements au sol prévus pour recevoir un âtre ou un poêle ainsi qu’un receveur de douche dans les pavillons dits « évolutifs ». Il a ainsi constaté que les tubes du plancher chauffant passaient sous ces emplacements normalement réservés dans les plans établis par le fournisseur des planchers pour ces pavillons afin d’éviter les phénomènes de surchauffe des tubes tel qu’il est prévu dans les DTU applicables.

Toutefois, aucun dommage n’est survenu de ce chef et le défaut constaté ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination. Le défaut de conformité ainsi relevé ne saurait être qualifié de désordre décennal ni de désordre intermédiaire et ne peut engager la responsabilité des intervenants à la construction que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

II.Sur les responsabilités

En sa qualité de maître de l’ouvrage de l’opération de construction en cause, la société Habitat coopératif de Normandie est bien fondée à invoquer les dispositions de l’article 1792 du code civil et à rechercher la responsabilité des constructeurs. En effet, si l’action en garantie décennale se transmet aux propriétaires de l’ouvrage, il n’en demeure pas moins que le maître de l’ouvrage est toujours bénéficiaire de cette garantie, à charge ensuite pour lui de justifier des préjudices qu’il a subis au titre des désordres de nature décennale s’il n’est plus propriétaire de l’ouvrage. Il en est de même pour les actions en responsabilité civile de droit commun, le maître de l’ouvrage ayant un lien contractuel avec les constructeurs dans le cadre du louage d’ouvrage.

Les responsabilités recherchées seront examinées selon les désordres et défauts retenus ci-avant, à savoir :

un désordre de nature décennale lié aux dysfonctionnements affectant les PAC,un défaut de conformité au titre de l’implantation des unités intérieures des PAC,un défaut de conformité des planchers chauffants au titre du surdimensionnement du pas de pose,un défaut de conformité des planchers chauffants au titre de l’absence de réservation au niveau des emplacements destinés à recevoir un âtre et une douche.
Désordre lié aux dysfonctionnements affectant les PAC

Le désordre étant de nature décennale, la responsabilité des constructeurs est engagée de plein droit, sans qu’il soit besoin d’établir à leur charge l’existence d’une faute. Il importe néanmoins que le désordre entre dans leur champ d’intervention.

Sont notamment réputés constructeurs en application de l'article 1792-1 du code civil l'architecte, l'entrepreneur, le bureau d'études techniques ou toute autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.

En l’espèce, et contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, seules les sociétés [MM] [F] [HR], maître d’œuvre, et [O], entreprise chargée du lot plomberie chauffage, ont la qualité de constructeur de l’ouvrage de construction en cause (construction de 24 maisons individuelles), les sociétés Alerte plomberie et Allo chauffage Normandie étant intervenues postérieurement à la réception de l’ouvrage, pour des travaux de réparation sur celui-ci et non au titre de l’opération de construction.

La responsabilité des sociétés Alerte plomberie et Allo chauffage Normandie sera donc examinée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et non sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

Conformément à l’article 1147 ancien du code civil applicable au présent litige, l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat de réaliser des travaux efficaces, exempts de vice, conformes à la réglementation et aux prescriptions techniques applicables. En l’absence de dommage, il n’est responsable que des non-conformités aux normes prévues par la loi et/ou au contrat.

La société [O]

Il est constant que les PAC ont été mises en œuvre par la société [O]. Sa responsabilité est donc engagée de plein droit au titre des dysfonctionnements relevés.

La société [MM] [F] [HR]

Si l’expert judiciaire a relevé que l’ensemble des dysfonctionnements résultaient de défauts de mise en œuvre, lesquels sont imputables à la société [O], il n’en demeure pas moins qu’ils relèvent également du champ d’intervention de la société [MM] [F] [HR], chargée d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, et à ce titre de la direction de l’exécution des travaux.

Sa responsabilité est donc engagée de plein droit au titre des dysfonctionnements relevés.

La société Allo chauffage Normandie

Il est constant et il ressort des pièces du dossier (rapports d’expertise amiable dommages-ouvrage, rapport d’expertise judiciaire, factures de travaux) que la société Allo chauffage Normandie est intervenue pour effectuer le désembouage des installations suite aux dysfonctionnements constatés.

Les dysfonctionnements étant préexistants à son intervention et aucun élément du dossier ni du rapport d’expertise judiciaire ne permettant de considérer que son intervention les ont aggravés, le désordre ne lui est pas imputable.

Au surplus, l’embouage n’étant pas la seule cause du désordre, ses travaux de désembouage ne peuvent être considérés comme ayant été inefficaces pour n’avoir pas remédié au désordre.

Si les demandeurs font également valoir que la société Allo chauffage a manqué à son devoir d’information et de conseil en n’alertant pas le maître et les propriétaires de l’ouvrage des défauts de mise en œuvre affectant les PAC, il convient de relever que sa mission était limitée au seul désembouage des installations et qu’il ne lui a pas été imparti de procéder à un examen et à une reprise généralisée des installations. Au surplus, seules les opérations d’expertise judiciaire avec un examen approfondi des installations a permis de mettre en évidence les causes (multiples) des dysfonctionnements, lesquels résultent des défauts de mise en œuvre et du non-respect de certaines prescriptions du fabricant par la seule société [O] (page 41 du rapport).

Il ne saurait donc être reproché à la société Allo chauffage un manquement à son devoir d’information et de conseil.

Sa responsabilité ne saurait donc être engagée et les demandes formées à son encontre de ce chef de désordre seront rejetées.

La société Alerte plomberie

Il ressort des pièces du dossier (rapports d’expertise amiable dommages-ouvrage, rapport d’expertise judiciaire, factures de travaux) que la société Alerte plomberie est intervenue pour :
le remplacement des canalisations d’alimentation d’origine du circuit de chauffage, entre l’unité intérieure et les nourrices des boucles de chauffage des planchers chauffants,l’installation de pots à boue,le nettoyage des réseaux.
Si l’expert judiciaire a relevé que les interventions de la société Alerte plomberie étaient affectées de non-conformités (multiplicité de flexibles entre le module intérieur et le collecteur de distribution de chauffage, absence de certification des flexibles utilisés, flexibles ou assemblages trop longs par rapport à la longueur de 2 mètres prescrite dans le cahier de prescriptions techniques n°2790, pots à boue installés inaccessibles), il a précisé que ces interventions ne constituaient pas directement des dommages.

De même qu’il n’a pas conclu que ces non-conformités étaient à l’origine des dysfonctionnements de la PAC ou qu’elles les auraient aggravés.

S’agissant du manquement au devoir d’information et de conseil allégué par les demandeurs, les motifs précédemment indiqués pour la société Allo chauffage sont également valables pour la société Alerte plomberie dont la mission était limitée à des travaux de réparations spécifiques et ciblés pour remédier aux dysfonctionnements, conformément aux préconisations de l’expert amiable dommages-ouvrage, n’impliquant pas un examen et reprise généralisée des installations.

Il ne saurait donc être reproché à la société Alerte plomberie un manquement à son devoir d’information et de conseil.

Il en résulte que le désordre ne lui est pas imputable et que sa responsabilité ne saurait être engagée de ce chef.

Ainsi seules les responsabilités de la société [O] et de la société [MM] [F] [HR] sont engagées. Ayant concouru à la réalisation du même dommage, elles seront tenues in solidum.

Défaut de conformité au titre de l’implantation des unités intérieures

En application de l’article 1147 ancien du code civil applicable au présent litige et relatif à la responsabilité civile contractuelle de droit commun,

le maître d'œuvre chargé d’une mission complète doit concevoir un projet réalisable, conforme au programme du maître de l’ouvrage, à l’enveloppe budgétaire convenue, aux normes en vigueur et dans le respect de sa mission ; il doit également veiller à l'exécution de travaux efficaces et conformes aux prescriptions techniques applicables ; il est tenu à une obligation de moyens ;
l'entrepreneur doit réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux clauses contractuelles et aux règles de l'art et prescriptions techniques applicables ; il est tenu à une obligation de résultat.
L’un et l’autre sont également astreints à un devoir d'information et de conseil notamment sur la nature des travaux à réaliser.

Pour rappel, l’implantation des unités intérieures des PAC en angle de mur, dans chaque cuisine, ne respecte pas les recommandations du fabricant lesquelles prévoient un espace de 50 cm de part et d’autre de l’unité et 1 mètre au-dessus. Cette implantation ne permet pas un accès aisé pour assurer l’entretien courant et les réparations. L’expert ajoute que ce choix d’implantation ne permet pas non plus la possibilité d’aménagement rationnel d’une cuisine équipée.

L’expert judiciaire a relevé que cette implantation figurait sur les plans dressés par l’architecte.

Or, le CCTP du lot plomberie chauffage établi par la société [MM] [F] [HR] prévoit notamment que les ouvrages doivent être conformes aux prescriptions d’emploi et de mise en œuvre des fabricants (pièce 3 demandeurs – page 2 – point A – prescriptions générales).

La norme du fabricant étant entrée dans le champ contractuel tant du maître d’œuvre que de l’entreprise ayant procédé à l’installation des PAC, la société [O], leur manquement contractuel est caractérisé et leur responsabilité est engagée.

En revanche, l’implantation des installations ne relevait pas des travaux effectués par les sociétés Allo chauffage Normandie et Alerte plomberie, de sorte que le défaut de conformité ne leur est pas imputable. De même et comme indiqué précédemment, il ne saurait leur être reproché un manquement à leur devoir d’information et de conseil de ce chef, dès lors que leurs missions étaient cantonnées à des travaux déterminés de réparation et non à un audit ou une reprise générale des installations.

La responsabilité des sociétés Allo chauffage Normandie et Alerte plomberie n’est donc pas engagée.

Les sociétés [MM] [F] [HR] et [O] seront donc seules déclarées responsables au titre du défaut d’implantation des unités intérieures des PAC. Elles seront tenues in solidum dès lors que leurs manquements respectifs ont contribué au même défaut, les parts de responsabilité de chacune n’étant appréciées et prises en compte que dans leurs rapports entre elles.

Défauts de conformité affectant les planchers chauffants

Non-conformité du pas de pose

Le pas de pose des planchers chauffants n’est pas conforme aux plans d’implantation établis par le fournisseur des produits ce qui est à l’origine d’une surpuissance laquelle n’est pas contrée par un débit d’eau suffisant et un bon équilibrage des boucles.

Le respect des prescriptions d’emploi et de mise en œuvre des fabricants étant visé dans le CCTP du lot plomberie chauffage établi par la société [MM] [F] [HR] et auquel la société [O] était soumise pour l’exécution de ses travaux, le défaut de conformité à ce titre engage leur responsabilité contractuelle.

Par ailleurs, le CCTP du lot plomberie chauffage imposait à la société [O] la vérification de l’équilibrage des réseaux et des planchers chauffants ainsi que la réalisation des réglages nécessaires sur les appareils de chauffe (page 11), ce qui n’a pas été fait ou, en tout cas, s’est révélé inefficace

Pour les mêmes motifs que ceux relevés pour le défaut d’implantation des unités intérieures, ce défaut n’est pas imputable aux sociétés Allo chauffage Normandie et Alerte plomberie.

Les sociétés [MM] [F] [HR] et [O] seront tenues in solidum.

Absence de réservation sous les emplacements prévus pour recevoir un âtre et une douche

L’expert judiciaire a relevé que les absences de réservation constatées étaient contraires au DTU 24.2 P2 de décembre 2006 relatif aux travaux d’âtrerie et au DTU 65.14 P1 de juillet 2006 relatif à l’exécution de planchers chauffants à eau chaude, prescrivant la pose des tubes chauffants à plus de 50 mm des structures verticales et de 200 mm des conduits de fumée.

Il a également relevé que les plans de principe établis par le fournisseur des planchers chauffants faisaient figurer une réservation sous les emplacements prévus pour recevoir un âtre.

Comme relevé précédemment, le CCTP du lot chauffage impose le respect des prescriptions du fabricant et de normes DTU dont le DTU 65 (page 2 – A-prescriptions générales). Il prescrit également que « les effets de dilatation des canalisations seront absorbés, soit par le tracé même de celles-ci, soit par des ouvrages spéciaux » (page 12 – Dilatation), étant relevé que le passage des tubes de plancher chauffant sous les emplacements prévus pour recevoir un âtre ou un receveur de douche, est de nature à entraîner des déformations de plancher sous l’effet de la compression de l’isolant du plancher chauffant (page 47 du rapport d’expertise).

Il en résulte que la société [O], qui a réalisé l’installation des planchers chauffants, ne s’est pas conformée aux normes contractuelles et que la société [MM] [F] [HR] n’a pas fait assurer le respect de ces normes. Leur responsabilité est donc engagée.

Ces non-conformités ne sont pas imputables aux sociétés Allo chauffage Normandie et Alerte plomberie qui n’ont pas réalisé les planchers chauffants.

Les manquements des sociétés [O] et [MM] [F] [HR] ayant contribué au même défaut de conformité, elles seront tenues in solidum.

III.Sur la garantie des assureurs

En application de l'article L124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Les limites contractuelles des polices d'assurance (plafonds et franchise applicables), ne sont pas opposables au tiers lésé pour les dommages relevant de la garantie obligatoire, à savoir les dommages matériels résultant des désordres de nature décennale. Elles le sont en revanche pour les dommages relevant des garanties facultatives, à savoir les dommages immatériels résultant des désordres de nature décennale et les dommages garantis dans le cadre des assurances de responsabilité civile professionnelle.

Sur la garantie de la Maf

La Maf ne conteste pas sa garantie d’assurance au titre de la responsabilité civile décennale et professionnelle de la société [MM] [F] [HR]. Elle est bien fondée à opposer ses limites de garantie, à l’exclusion de la réparation des dommages matériels résultant des dysfonctionnements des PAC.

Sur la garantie de la société AXA

La société Axa ne conteste pas être l’assureur de responsabilité civile décennale de la société [O]. Sa garantie est donc due au titre du désordre lié aux dysfonctionnements des PAC. Elle est bien fondée à opposer ses limites de garantie à l’exclusion de la réparation des dommages matériels.

En revanche, sa garantie d’assurance ne s’étend pas à la responsabilité civile professionnelle de l’entreprise au titre des non-conformités contractuelles (page 6 des conditions particulières).

La garantie de la société Axa n’est donc pas due pour les défauts de conformité engageant la responsabilité de la société [O].

Sur la garantie de la société Groupama et des MMA

La responsabilité de la société Alerte plomberie n’étant engagée pour aucun désordre ni non-conformités, la garantie de ses assureurs n’est pas due.

Les demandes formées à l’encontre de la société Groupama et des MMA seront en conséquence rejetées.

IV.Sur les préjudices

La victime est en droit d'obtenir la réparation intégrale des préjudices personnellement subis et résultant directement des désordres et/ou des manquements en cause, sans qu'il résulte pour elle ni perte ni profit.

S’agissant des non-conformités présentées par l’ouvrage, le juge doit opérer un contrôle de proportionnalité entre la réparation du préjudice subi et la gravité des non-conformités en cause.

Sur les réclamations de la société Habitat coopératif de Normandie

Préjudice matériel

Ce préjudice englobe le coût des travaux de reprise des désordres et les frais annexes nécessaires à leur exécution. Ils comprennent également les frais de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.

Les frais d'investigations réalisées pour déterminer l'origine des désordres sont directement liés à ceux-ci et doivent être pris en compte dans le préjudice.

La réparation de l’entier préjudice peut nécessiter la démolition et la reconstruction de tout ou partie l’ouvrage, notamment en cas de caractère généralisé du désordre ou au vu de son évolution prévisible. En revanche, les améliorations qui ne sont pas nécessaires à la réparation du dommage doivent rester à la charge du maître de l'ouvrage.

Remboursement des factures d’intervention sur les pompes à chaleur

La société Habitat coopératif de Normandie sollicite le remboursement de factures de travaux de remplacement de différents éléments de pièce des PAC effectués entre mars 2017 et mars 2021 (pièces 17 – 17 bis et 17 ter).

A l’analyse de ces factures, il apparaît que celles-ci sont en lien avec les dysfonctionnements qui, selon l’expert judiciaire, ont entraîné une usure prématurée des PAC. Il s’agit en l’espèce de travaux de remplacement d’échangeurs à plaque, de thermostats d’ambiance dans un certain nombre de logements loués, de pompes de circulation du circuit secondaire, de travaux de pose de ballons provisoires après panne, de travaux de désembouage.

La demande de remboursement est donc justifiée à hauteur des factures produites, soit la somme totale de 167 370,05 euros TTC.

Frais de maîtrise d’œuvre pendant l’expertise judiciaire

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les demandeurs ont sollicité l’intervention d’un bureau d’études (BET Lecacheur) aux fins d’évaluer les travaux de reprise des désordres. Cette étude a d’ailleurs permis à l’expert judiciaire de se prononcer sur le montant du préjudice matériel.

La demande de remboursement à ce titre est donc justifiée. Il est produit une note d’honoraires pour un montant de 5 400 euros TTC (pièce 19) – et non de 6 600 euros TTC comme réclamé.

Préjudices immatériels

Mobilisation du personnel pour la gestion des réclamations

Il est réclamé à ce titre la somme de 13 000 euros.

Aucune pièce justificative n’est produite à l’appui de cette demande.

Cela étant, la société habitat coopératif de Normandie a nécessairement subi un préjudice lié à la gestion du désordre de dysfonctionnements des PAC qui est survenu rapidement après la réception des travaux en 2015 et qui a persisté au moins jusqu’aux opérations d’expertise judiciaire qui a pu mettre en évidence les causes dudit sinistre.

Le préjudice sera requalifié en préjudice moral lié aux tracas et soucis causés par les désordres en cause et évalué à la somme de 10 000 euros au regard de leur ampleur et de leur durée.

Remboursement des surconsommations payées aux locataires

La société Habitat coopératif de Normandie produit à cet effet plusieurs jugements rendus par le tribunal judiciaire d’Évreux le 7 janvier 2020 ainsi que les arrêts d’appel du 5 janvier 2022, aux termes desquelles elle a été condamnée à payer à certains locataires le montant des surconsommations électriques (pièces 20, 23 et 24).

Toutefois, il ressort de ces décisions que les surconsommations électriques ne résultent pas des dysfonctionnements des PAC mais de défauts d’isolation des murs et du plancher qui ne correspondent pas au désordre et aux non-conformités en cause.

En l’absence de lien direct et causal entre le préjudice financier allégué et le désordre et les non-conformités en cause, la société habitat coopératif de Normandie sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à ce titre.

Sur les réclamations des différents propriétaires

Préjudice matériel

Les propriétaires sollicitent au titre des travaux de remise en état la mise en œuvre de l’option numéro 1 préconisée dans le rapport d’expertise judiciaire, correspondant aux travaux suivants évalués pour chaque maison à la somme de 13 100 euros HT (14 410 euros TTC) avec indexation sur l’indice BT01 outre les frais de maîtrise d’œuvre évalués à 8 % du montant HT des travaux et le coût d’une assurance dommages-ouvrage évalué à 2,5 % du montant HT des travaux :

déplacement de l’unité extérieure pour la rendre conforme au consignes d’installation du fournisseur,déplacement de l’unité intérieure située dans la cuisine dans l’abri de jardin,création d’un réseau de chauffage par radiateurs en remplacement du parquet chauffant, nécessitant le démontage des anciennes installations et équipement de chauffage,ajout d’un ballon tampon.
Le rapport d’expertise judiciaire, seul élément produit au dossier pour apprécier l’évaluation des travaux de reprise, valide à ce titre les propositions effectuées par le BET Lecacheur (page 53 du rapport). Ces propositions prévoient des prestations de base évaluées à 7 200 euros HT (7 920 euros TTC, soit 190 080 euros TTC pour l’ensemble) et des prestations supplémentaires, variant en fonction du choix des propriétaires occupants.

Les prestations de base qui permettent selon l’expert judiciaire de remettre en état le fonctionnement des installations existantes et de procéder aux améliorations nécessaires sont les suivantes :

condamnation du conduit de fumée ainsi que du siphon de douche prévue au rez-de-chaussée,déplacement de l’unité extérieure à l’extérieur du local actuel,déplacement de l’unité intérieure consistant à extraire celle-ci de la cuisine pour la placer dans l’abri de jardin contigu, impliquant la création d’un placard technique isolé,ajout d’un ballon tampon avec la création d’un placard technique permettant d’obtenir un volume d’eau d’installation plus important, réduisant ainsi les démarrages de la pompe à chaleur afin de pérenniser sa durée de vie déjà malmenée par les dysfonctionnements engendrés par des installations non conformes.
S’agissant des prestations supplémentaires, celles-ci varient selon que les propriétaires occupants refusent de condamner le conduit de fumée et le siphon de sol et/ou qu’ils souhaitent maintenir ou non le système de chauffage par plancher chauffant.

C’est à ce titre que des demandeurs ont sollicité la réparation correspondant à la suppression de l’installation de chauffage par plancher chauffant (variante 1 dans le rapport d’expertise judiciaire).

Il en résulte que ces travaux concernent les maisons dites évolutives pour lesquelles il a été prévu la possibilité à terme d’installer au rez-de-chaussée une cheminée et/ou un receveur de douche. Or, comme l’ont à juste titre soulevé les défendeurs, il n’est produit aucun élément permettant de considérer que toutes les maisons du projet de construction sont évolutives, alors que le programme du maître de l’ouvrage ainsi que les actes de vente et notices descriptives, non produits, permettaient de vérifier ce point. Par ailleurs, comme relevé précédemment, la surpuissance du plancher chauffant liée à la non-conformité du pas de pose ne contrevient pas au besoin de chauffage et peut être corrigée par un débit d’eau suffisant et un bon équilibrage de chaque boucle et non par le remplacement de la totalité de l’installation.

Compte tenu de ces éléments, le préjudice lié à l’absence de réservation au niveau de l’emplacement d’un âtre et/ou d’un receveur de douche n’est pas caractérisé d’une part, et l’installation d’un nouveau réseau de chauffage est manifestement disproportionnée au regard de la nature et des conséquences des non-conformités en cause d’autre part.

Par ailleurs, l’ajout du ballon tampon avec la création du placard technique pour permettre un débit suffisant nécessite le déplacement des unités, indépendamment de la non-conformité liée au défaut d’implantation.

Aussi, les travaux de remise en état du désordre de dysfonctionnements des PAC et des non conformités seront limités à la réalisation des prestations de base évaluées à la somme de 7 200 euros HT par maison et qui permettent de remédier aux dysfonctionnements des PAC.

Cette somme sera augmentée des frais de maîtrise d’œuvre évalués justement à 8 % du montant HT de ces travaux, ces frais ne se confondant pas avec l’étude préalable réalisée par le BET Lecacheur, visant à détailler la nature des travaux à réaliser et leur coût et non leur mise en œuvre.

Les frais d’assurance dommages-ouvrage justement évalués à 2,5 % du montant HT de ces travaux sont également justifiés, au regard de la nature et de l’ampleur desdits travaux.

Soit un montant HT de 7 956 euros HT (7 200 + (7 200 x 10,5%)), indexé sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 15 avril 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date du présent jugement, augmenté de la TVA applicable au jour du présent jugement, dû à chacun des copropriétaires sinistrés comme indiqué au dispositif de la présente décision.

La Siloge étant propriétaire de 6 logements, le montant de son préjudice matériel sera évalué à la somme totale de 47 736 euros HT (7 956 x 6) indexée comme indiqué ci-avant et augmentée de la TVA applicable au jour du présent jugement.

Préjudices immatériels

Préjudice d’agrément

Les demandeurs font valoir qu’ils ont subi un tel préjudice en raison du dysfonctionnement des PAC et de l’absence d’équilibrage de l’installation de chauffage depuis 2015.

Ils évaluent ce préjudice à la somme de 300 euros par an.

La somme réclamée doit être déclarée satisfactoire au regard des dysfonctionnements intempestifs et répétés survenus peu de temps après la réception des maisons.

En revanche, le préjudice sera arrêté au jour du présent jugement.

Soit une somme de 3 000 euros pour chaque propriétaire.

Les demandeurs réclament également une indemnité de 500 euros au titre de la gêne occasionnée pendant les travaux évalués par l’expert judiciaire à une durée de 15 jours.

Ce montant sera également déclaré satisfactoire au regard de la nature et de l’ampleur des travaux à réaliser.

Soit un préjudice évalué à la somme de 3 500 euros au bénéfice de chaque propriétaire.

Préjudice lié à la modification des lieux

Les travaux de reprise des dysfonctionnements des PAC nécessitent une modification des lieux avec le déplacement des unités, l’installation d’un ballon tampon et d’un placard technique.

Il en résulte nécessairement pour les propriétaires un préjudice moral dans la mesure où cette nouvelle configuration des lieux n’était pas prévue contractuellement, ni envisagée au moment de leur acquisition.

Ce préjudice sera justement évalué à la somme de 500 euros au bénéfice de chaque propriétaire.

L’ensemble des préjudices retenus résultant des dysfonctionnements des PAC, les sommes arbitrées seront payées par la société [MM] [F] [HR], son assureur la Maf et la société Axa qui seront condamnées in solidum.

Les sociétés d’assurance susvisées pourront opposer leurs limites de garantie (plafond et franchise) pour les seuls préjudices immatériels.

V. Sur les recours en garantie

Dans leurs relations, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil dès lors qu’ils ne sont pas liés contractuellement.

La faute contractuelle est constitutive d’une faute quasi-délictuelle à l’égard des tiers.

Les recours s'apprécient en fonction de la gravité des fautes commises en considération du champ d'intervention et de la mission des différents intervenants, et de leur rôle causal dans la réalisation du dommage.

En l’espèce, la société Axa n’étant tenue qu’à la garantie du désordre lié aux dysfonctionnements des PAC, les recours en garantie formés à son encontre par la société [MM] [F] [HR] et la Maf seront limités aux seuls préjudices en lien direct et causal avec ce désordre.

Compte tenu de la nature des manquements relevés précédemment et de leur rôle causal dans la survenance des désordres, ainsi que des sphères d'intervention respectives des responsables, le partage de responsabilité entre les co-débiteurs tenus in solidum sera évalué comme suit :

- 15 % à la charge de la société [MM] [F] [HR] garantie par la Maf,
- 85 % à la charge de la société [O] garantie par la société Axa.

Les recours en garantie réciproques de la société Axa et de la société [MM] [F] [HR] garantie par la Maf s'exerceront dans les proportions susvisées.

Le surplus des recours en garantie formulés seront rejetés en l’absence d’autres personnes déclarées responsables et condamnées à paiement.

VII.Sur la demande reconventionnelle de la société Allo chauffage Normandie en dommages et intérêts pour procédure abusive

La société Allo chauffage Normandie étant intervenue sur l’ouvrage en cause, la présente procédure à son encontre ne saurait être déclarée abusive.

Sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.

VIII. Sur les dépens et les indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et l'exécution provisoire

La société [MM] [F] [HR] et la Maf ainsi que la société Axa en sa qualité d’assureur de la société [O] seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les dépens des instances en référé et les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de leurs avocats pour ceux dont ils justifieront avoir fait l'avance en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Il serait inéquitable que les demandeurs supportent les frais irrépétibles qu’ils ont engagés pour la présente instance.

Parties perdantes, la société [MM] [F] [HR] et la Maf ainsi que la société Axa en sa qualité d’assureur de la société [O] seront condamnées in solidum à payer à la société Habitat coopératif de Normandie une indemnité de 25 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et seront déboutées de leurs demandes de ce chef.

Leurs recours en garantie au titre des dépens et frais irrépétibles s’exerceront dans les proportions fixées au partage de responsabilités.

Les recours formés par la société Habitat coopératif de Normandie à l’égard des sociétés Allo chauffage Normandie et Alerte plomberie n’étant pas fondés, celle-ci sera condamnée à payer à chacune une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’est pas inéquitable, au regard de la situation économique des parties, que la société Groupama et les MMA supportent la charge de leurs frais irrépétibles. Elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE in solidum la société [MM] [F] [HR], son assureur la Mutuelle des architectes français et la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société [O] à payer à la société Habitat coopératif de Normandie les indemnités réparatrices suivantes au titre du désordre lié aux dysfonctionnements des pompes à chaleur :

167 370, 05 euros TTC au titre des frais d’intervention et de réparation des pompes à chaleur, sans plafond ni franchise d’assurance opposables,
5 400 euros TTC au titre des frais d’études durant l’expertise judiciaire, sans plafond ni franchise d’assurance opposables,
10 000 euros au titre du préjudice moral, dans la limite des plafond et franchise d’assurance opposables,

DEBOUTE la société Habitat coopératif de Normandie de sa demande indemnitaire au titre des surconsommations d’énergie,

CONDAMNE in solidum la société [MM] [F] [HR], son assureur la Mutuelle des architectes français et la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société [O] à payer à chaque propriétaire suivant Mme [TW] [M], M. [TU] [XX] et Mme [D] [E] épouse [XX] unis d'intérêt,M. [K] [Z], M. et Mme [WO], M. [SZ] [AK] et Mme [T] [BN] unis d’intérêt, M. [LS] [L] et Mme [H] [DE] unis d’intérêt, M. [KG] [DU] et Mme [ZF] [DU] unis d’intérêt, Mme [CK] [N] épouse [V] et M. [S] [V] unis d’intérêt, Mme [JL] [FK], M. [W] [SN] et Mme [TK] [NY] unis d’intérêt, Mme [OH] [FU] épouse [C] et M. [WD] [C] unis d’intérêt, M. [VS] [R] et Mme [ER] [B] épouse [R] unis d’intérêt, Mme [A] [YI], M. [K] [P] et Mme [YG] [X] épouse [P] unis d’intérêt, M. [AE] [GN] et Mme [I] [U] épouse [GN] unis d’intérêt, M. [JX] [UT] et Mme [MD] [CB] épouse [UT] unis d’intérêt, Mme [J] [BH] et M. [G] [AH] unis d’intérêt, Mme [Y] [OT], les indemnités réparatrices suivantes au titre du désordre lié aux dysfonctionnements des pompes à chaleur :

7 956 euros HT indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 15 avril 2020 et la date du présent jugement, augmentée de la TVA applicable au jour du présent jugement au titre des travaux de reprise des pompes à chaleur, sans plafond ni franchise d’assurance opposables,
3 500 euros au titre du préjudice d’agrément, dans la limite des plafond et franchise d’assurance opposables,
500 euros au titre du préjudice de modification des lieux, dans la limite des plafond et franchise d’assurance opposables,

CONDAMNE in solidum la société [MM] [F] [HR], son assureur la Mutuelle des architectes français et la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société [O] à payer à la société immobilière du logement de l’Eure (SILOGE) la somme totale de 47 736 euros HT indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 15 avril 2020 et la date du présent jugement, augmentée de la TVA applicable au jour du présent jugement au titre des travaux de reprise des pompes à chaleur, sans plafond ni franchise d’assurance opposables,

REJETTE les demandes indemnitaires au titre des non-conformités relatives au défaut d’implantation des PAC et aux planchers chauffants,

FIXE le partage de responsabilités entre les co-débiteurs in solidum dans les proportions suivantes :

- 15 % à la charge de la société [MM] [F] [HR] garantie par la Mutuelle des architectes français,
- 85 % à la charge de la société [O] garantie par la société Axa France Iard,

CONDAMNE dans leurs rapports la société [MM] [F] [HR] garantie par la Mutuelle des architectes français et la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société [O] à supporter les sommes qu’elles seront amenées à payer au titre des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens dans les proportions susvisées fixées au partage de responsabilités,

DEBOUTE la société [MM] [F] [HR], la Mutuelle des architectes français et la société Axa France Iard du surplus de leurs recours en garantie,

CONDAMNE in solidum la société [MM] [F] [HR], son assureur la Mutuelle des architectes français et la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société [O] aux dépens de l'instance, et des instances en référé, outre les frais d'expertise, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats des parties conformément à l'article 699 du Code de procédure civile,

REJETTE toute demande formée à l’encontre des sociétés Allo chauffage Normandie, Alerte plomberie, [Adresse 44], Mutuelles du Mans assurances Iard et Mutuelles du Mans assurances mutuelles,

DEBOUTE la société Allo chauffage Normandie de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE in solidum la société [MM] [F] [HR] et son assureur la Mutuelle des architectes français et la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société [O] à payer à la société Habitat coopératif de Normandie une indemnité de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Habitat coopératif de Normandie à payer à la société Allo chauffage Normandie et à la société Alerte plomberie, à chacune, une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les sociétés [Adresse 44], Mutuelles du Mans assurances Iard et Mutuelles du Mans assurances mutuelles, Axa France Iard, [MM] [F] [HR] et la Mutuelle des architectes français de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit exécutoire.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.

Le greffier, La Présidente,

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