Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Bastia, 2 avr. 2025, RG 25/00023


Vérifier : CA Bastia, 2 avr. 2025, RG 25/00023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2025
Numéro
25/00023
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
67ee19656cff766e94e389a6

Texte de la décision

7,115 caractères

ARRET N°


02 Avril 2025


N° RG 25/00023 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CKL7


[T] [L]

C/

S.A.S. SOCIÉTÉ NOUVELLE D'EXPLOITATION DES EAUX D'OREZZA


Décision déférée à la Cour du :

06 avril 2023

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA

21/00080


Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

ARRET DU : DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

APPELANT :

Monsieur [T] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

S.A.S. SOCIÉTÉ NOUVELLE D'EXPLOITATION DES EAUX D'OREZZA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Claudia LUISI de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUIS I BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA

Représentée par Me Vanessa FRIEDLAND, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2025

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Madame BETTELANI, conseillère, pour Monsieur BRUNET, président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 13 novembre 2024, la chambre sociale de la Cour d'appel de Bastia a rendu un arrêt (n° de minute 215/2024) dans le cadre du dossier d'appel enregistré sous le numéro 23/00046, opposant Monsieur [T] [L] à la S.A.S. Société Nouvelle d'Exploitation des Eaux Minérales d'Orezza (SNEEMO).

Le 20 février 2025, la cour s'est saisie d'office en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt du 13 novembre 2024 en ce que :

-page 13 lignes 4-9 il a été mentionné :

« CONDAMNE la S.A.S. Société Nouvelle d'Exploitation des Eaux Minérales d'Orezza (SNEEMO), prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [T] [L] une somme de 1.500 euros au titre de la liquidation de ladite astreinte,

CONDAMNE la S.A.S. Société Nouvelle d'Exploitation des Eaux Minérales d'Orezza (SNEEMO), prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [T] [L] une somme de 1.500 euros »

au lieu de « CONDAMNE la S.A.S. Société Nouvelle d'Exploitation des Eaux Minérales d'Orezza (SNEEMO), prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [T] [L] une somme de 1.500 euros au titre de la liquidation de ladite astreinte».

L'affaire a été fixée à l'audience du 11 mars 2025, ce dont les parties ont régulièrement été avisées.

Seul Monsieur [L] a formulé des observations écrites sur la rectification envisagée, exposant ne pas s'y opposer.

A l'audience, l'affaire a été appelée, les parties s'en sont rapportées, et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande.

En l'espèce, la lecture de l'arrêt rendu par la cour le 13 novembre 2024 révèle une erreur matérielle qu'il convient de rectifier, en ce que :

-page 13 lignes 4-9 il a été mentionné :

« CONDAMNE la S.A.S. Société Nouvelle d'Exploitation des Eaux Minérales d'Orezza (SNEEMO), prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [T] [L] une somme de 1.500 euros au titre de la liquidation de ladite astreinte,

CONDAMNE la S.A.S. Société Nouvelle d'Exploitation des Eaux Minérales d'Orezza (SNEEMO), prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [T] [L] une somme de 1.500 euros »

au lieu de « CONDAMNE la S.A.S. Société Nouvelle d'Exploitation des Eaux Minérales d'Orezza (SNEEMO), prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [T] [L] une somme de 1.500 euros au titre de la liquidation de ladite astreinte».

Il convient donc de substituer en page 13 lignes 4-9 il les mentions :

« CONDAMNE la S.A.S. Société Nouvelle d'Exploitation des Eaux Minérales d'Orezza (SNEEMO), prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [T] [L] une somme de 1.500 euros au titre de la liquidation de ladite astreinte,

CONDAMNE la S.A.S. Société Nouvelle d'Exploitation des Eaux Minérales d'Orezza (SNEEMO), prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [T] [L] une somme de 1.500 euros »,

par les dispositions suivantes: « CONDAMNE la S.A.S. Société Nouvelle d'Exploitation des Eaux Minérales d'Orezza (SNEEMO), prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [T] [L] une somme de 1.500 euros au titre de la liquidation de ladite astreinte» .

Les dépens de la procédure sur requête seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 2 avril 2025,

RECTIFIE l'arrêt rendu le 13 novembre 2024 par la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia, dans l'affaire enregistrée sous le numéro 23/00046, figurant sous le numéro de minute 215/2024 de la façon suivante :

-en substituant en page 13 lignes 4-9 il les mentions :

« CONDAMNE la S.A.S. Société Nouvelle d'Exploitation des Eaux Minérales d'Orezza (SNEEMO), prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [T] [L] une somme de 1.500 euros au titre de la liquidation de ladite astreinte,

CONDAMNE la S.A.S. Société Nouvelle d'Exploitation des Eaux Minérales d'Orezza (SNEEMO), prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [T] [L] une somme de 1.500 euros »,

par les dispositions suivantes: « CONDAMNE la S.A.S. Société Nouvelle d'Exploitation des Eaux Minérales d'Orezza (SNEEMO), prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [T] [L] une somme de 1.500 euros au titre de la liquidation de ladite astreinte» .

ORDONNE la mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt précité,

DIT que le présent arrêt mentionné ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sera notifié dans les conditions prévues par l'article 462 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens de la procédure sur requête à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.