CA Angers, 2 avr. 2025, RG 24/01328
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ANGERS
CONTENTIEUX
CHAMBRE A - COMMERCIALE
N° RG 24/01328 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FLFQ
DU 22 JUILLET 2024
DECLARATION D'APPEL VALANT INSCRIPTION AU ROLE
DU 22 JUILLET 2024
DECISION AU FOND DU 25 JUIN 2024, RENDUE PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAVAL
RG 1ERE INSTANCE : 23/00406
CC/TS
ORDONNNANCE N° :
APPELANTE
INTIMEE
Mme [B] [S]
Représentée par Me Paul TARAORE, avocat au barreau de LAVAL
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGLE )
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier E0006DYH, substitué à l'audience par Me MBENGUE
ORDONNANCE DE CADUCITE
du 2 avril 2025
Nous, C. Corbel, Présidente de chambre, agissant en qualité de Magistrat de la mise en état, assistée de S. Taillebois, greffier,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par jugement, réputé contradictoire, du 25 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval, a :
- condamné solidairement M. [L] [R] et Mme [B] [S] à payer à la Compagnie générale de location d'équipements la somme de 27 054,30 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
- rappelé que M. [L] [R] bénéficie d'un délai de grâce jusqu'au 15 septembre 2025 et que, le concernant, les intérêts ne courent pas durant ce délai,
- débouté la Compagnie générale de location d'équipements du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [L] [R] et Mme [B] [S] aux dépens,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 22 juillet 2024 et enregistrée sous le numéro de répertoire général n°24/01328, Mme [S] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamné solidairement avec M. [R] à payer la somme de 27 054,30 euros à la Compagnie générale de location d'équipements et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; intimant la Compagnie générale de location d'équipements.
L'intimée a constitué avocat le 23 août 2024.
Selon avis du greffe du 3 septembre 2024, le dossier a été orienté par le président de chambre en application de l'article 904-1 du code de procédure civile devant le conseiller de la mise en état.
Suivant avis adressé par le greffe aux avocats des parties le 6 janvier 2025, annulant un précédent avis du 30 décembre 2024 et visant les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à la conférence de mise en état du 5 mars 2025 pour examiner une éventuelle caducité de la déclaration d'appel de Mme [S].
Les parties, convoquées à l'audience de mise en état du 5 mars 2025, n'ont fait valoir aucune observation dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la caducité de la déclaration d'appel,
Il est rappelé qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Mme [S] n'a pas remis de conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel du 22 juillet 2024, lequel est largement expiré.
La déclaration d'appel doit donc être déclarée caduque en application de l'article 908 précité.
sur les dépens,
Mme [S] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
- déclarons caduque la déclaration d'appel enrôlée sous le n° RG 24/01328 inscrite au nom de Mme [B] [S],
- condamnons Mme [B] [S] aux dépens de l'instance,
- rappelons que la présente décision est susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT,
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