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Cass., 3 avr. 2025, n° 24-18.111


Vérifier : Cass., 3 avr. 2025, n° 24-18.111 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2025
Numéro
24-18.111
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
67ee21b6f089b5be7f66c888

Texte de la décision

2,708 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : H 24-18.111
Demandeur : M. [C]
Défendeur : la société MMA Iard et autres
Requête n° : 1192/24
Ordonnance n° : 90354 du 3 avril 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [T] [H], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

M. [G] [R], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [J] [C], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

la société MMA Iard, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

M. [W] [O], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [M] [O], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

la société Maif, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 19 novembre 2024 par laquelle Mme [T] [H], M. [G] [R], la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 juillet 2024 par M. [J] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d'appel de Dijon, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 24-18.111 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment le relevé retraite et les attestations diverses établis en 2024, que le demandeur au pourvoi dispose de faibles revenus constitués essentiellement d'une pension de retraite.

Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 3 avril 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret

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