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Cass., 3 avr. 2025, n° 24-17.851


Vérifier : Cass., 3 avr. 2025, n° 24-17.851 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2025
Numéro
24-17.851
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
67ee21d7f089b5be7f66c8b2

Texte de la décision

2,192 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : Z 24-17.851
Demandeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales (URSSAF) Lorraine
Défendeur : la société [1]
Requête n° : 1201/24
Ordonnance n° : 90299 du 3 avril 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la société [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Lorraine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 22 novembre 2024 par laquelle la société [1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 24-17.851 formé le 22 juillet 2024 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Lorraine à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 mai 2024 par la cour d'appel de Metz ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocat général, recueilli lors des débats ;

La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro Z 24-17.851 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 3 avril 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret

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