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Cass., 3 avr. 2025, n° 23-14.780


Vérifier : Cass., 3 avr. 2025, n° 23-14.780 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2025
Numéro
23-14.780
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
67ee220cf089b5be7f66c8f8

Texte de la décision

2,720 caractères

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION


Audience publique du 3 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10214 F

Pourvoi n° R 23-14.780

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025

M. [E] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-14.780 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [Adresse 2], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte-d'Azur (SAFER), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La [Adresse 5] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La société Château Sainte Roseline a formé également, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E] [Z], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [Adresse 2], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte-d'Azur, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Guillaudier, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et ceux des pourvois incidents, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.

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