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Cass., 3 avr. 2025, n° 22-23.238


Vérifier : Cass., 3 avr. 2025, n° 22-23.238 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2025
Numéro
22-23.238
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
67ee2214f089b5be7f66c902

Texte de la décision

2,612 caractères

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION


Audience publique du 3 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10209 F

Pourvoi n° P 22-23.238

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025

1°/ M. [G] [P],

2°/ Mme [J] [T], épouse [P],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° P 22-23.238 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [D] [K], domicilié [Adresse 6], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Artisans complices,

2°/ à M. [N] [Z], domicilié [Adresse 2],

3°/ à la société MAAF assurances, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société AG ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par M. [V] [H], mandataire ad hoc,

5°/ à M. [V] [H], domicilié [Adresse 1], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société AG ingénierie,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [P], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller doyen rapporteur, Mme Abgrall, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. et Mme [P] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Z].

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [P] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.

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