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Cass., 3 avr. 2025, n° 23-16.498


Vérifier : Cass., 3 avr. 2025, n° 23-16.498 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2025
Numéro
23-16.498
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
67ee2230f089b5be7f66c926

Texte de la décision

2,134 caractères

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION


Audience publique du 3 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

M. MARTIN, conseiller
faisant fonction de président

Décision n° 10425 F

Pourvoi n° G 23-16.498

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025

M. [L] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-16.498 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [R], de Me Guermonprez, avocat de la société CNP assurances, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Martin, conseiller faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à la société CNP assurances la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.

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