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Cass., 3 avr. 2025, n° 23-20.443


Vérifier : Cass., 3 avr. 2025, n° 23-20.443 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2025
Numéro
23-20.443
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
67ee2234f089b5be7f66c92a

Texte de la décision

2,047 caractères

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION


Audience publique du 3 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10423 F

Pourvoi n° W 23-20.443

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025

Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-20.443 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [I] [O], épouse [T], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité d'ayant droit de [M] [T], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.

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