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Cass., 3 avr. 2025, n° 23-20.020


Vérifier : Cass., 3 avr. 2025, n° 23-20.020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2025
Numéro
23-20.020
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
67ee223ef089b5be7f66c938

Texte de la décision

4,845 caractères

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION


Audience publique du 3 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10416 F

Pourvoi n° M 23-20.020

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025

1°/ la commune de [Localité 14], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 12],

2°/ la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc - Groupama d'Oc, dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° M 23-20.020 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Inter mutuelles entreprises, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], anciennement dénommée MATMUT entreprises,

2°/ à l'association [13], dont le siège est [Adresse 12],

3°/ à M. [I] [D],

4°/ à Mme [E] [C], épouse [D],

tous deux domiciliés [Adresse 9], et pris tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [K] [D] et de curateurs de leur fils [M] [D],

5°/ à Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 10],

6°/ à Mme [B] [O], domiciliée [Adresse 1],

7°/ à M. [N] [O], domicilié [Adresse 12],

ces deux derniers pris en qualité d'héritiers de leur père [U] [O],

8°/ à M. [A] [L], domicilié [Adresse 12],

9°/ à M. [T] [S], domicilié [Adresse 8],

10°/ à M. [F] [X], domicilié [Adresse 7],

11°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 6],

12°/ à la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, organisme de sécurité sociale de droit privé, dont le siège est [Adresse 3],

13°/ à la société MACIF, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 2],

14°/ à la société SAMCV MATMUT, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 11],

15°/ à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 5],

16°/ à M. [M] [D], domicilié [Adresse 9], assisté de ses curateurs, M. [I] [D] et Mme [E] [C], épouse [D],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la commune de Saint-Vincent et de la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc - Groupama d'Oc, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [I] [D] et Mme [E] [C] épouse [D], pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [K] [D] et de curateurs de leur fils [M] [D], et de M. [M] [D], assisté de ses curateurs, M. [I] [D] et Mme [E] [C] épouse [D], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Inter mutuelles entreprises et de l'association [13], après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, M. [D], conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de [Localité 14] et la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc - Groupama d'Oc aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 14] et la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc - Groupama d'Oc et les condamne in solidum à payer à l'association [13] et à la société Inter mutuelles entreprises la somme de 3 000 euros ; les condamne in solidum à payer à M. [I] [D] et Mme [E] [C] épouse [D], pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [K] [D] et de curateurs de leur fils [M] [D], et à M. [M] [D], assisté de ses curateurs, M. [I] [D] et Mme [E] [C] épouse [D], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.

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