Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 3 avr. 2025, n° 23-18.637


Vérifier : Cass., 3 avr. 2025, n° 23-18.637 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2025
Numéro
23-18.637
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
67ee2261f089b5be7f66c966

Texte de la décision

2,172 caractères

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION


Audience publique du 3 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10393 F

Pourvoi n° G 23-18.637

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025

La société Anciennes et contemporaines, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-18.637 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à M. [P] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Anciennes et contemporaines, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présentes Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Anciennes et contemporaines aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.