TJ 93008, 3 avr. 2025, RG 25/02838
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/02838 - N° Portalis DB3S-W-B7J-26EH
MINUTE: 25/636
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [U]
né le 14 Mai 1997 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: Centre Hospitalier Spécialisé [4]
Présent assisté par Me Baudouin HUC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
Centre Hospitalier Spécialisé [4]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 02 avril 2025
Le 29 mars 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [U].
Depuis cette date, Monsieur [E] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de Centre Hospitalier Spécialisé [4].
Le 01 Avril 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 avril 2025.
A l’audience du 03 Avril 2025, Me Baudouin HUC, conseil de Monsieur [E] [U], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Il est fait grief par le conseil de la personne, de la saisine tardive de la CDSP, en méconnaissance des dispositions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique, qui impose que la transmission des pièces à cet organe soit effectuée sans délai, alors qu’il résulte des éléments transmis que les pièces lui ont été envoyées le 31 mars 2025 à 14 heures.
Il s’en déduirait une absence d’effectivité de la garantie prévue pour le patient, privé de voir cet organisme disposer des moyens de se saisir utilement de la défense de ses intérêts.
Il y a toutefois lieu de constater que dans le cas précis de Monsieur [U], il n’est fait état d’ aucun élément circonstancié permettant d’établir que ladite commission, saisie plus en amont, aurait fait valoir des éléments de nature à parvenir.
Ce d’autant moins, qu’il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [E] [U] a été hospitalisé sous contrainte à l’issue d’un examen psychiatrique effectué dans le cadre d’une garde à vue pour agression dans un transport collectif de voyageur. Qu’il présentait un contact particulier, délire de persécution interprétatif et intuitif, affirmait ressentir beaucoup de colère et des envie de vengeance sur des gens dans la rue, le tout dans un contexte de rupture de traitement.
A l’examen de fin de la période d’observation, la situation avait peu évolué, puisque qu’était relevé par le psychiatre contact froid et méfiant, réémergence d’un délire interprétatif, rationalisme morbide, activités ritualisées, immaturité.
L’avis motivé du 2 avril 2025 fait état d’une recrudescence délirante d’une maladie psychiatrique chronique en rupture de suivi et de traitement, le patient présentant des idées délirantes de persécution notamment lorsqu’il prend le bus, à mécanisme intreprétatif avec totale adhésion, absence de conscience des troubles, début de critique du passage à l’acte, acceptation passive des soins.
Ces éléments ont pu être constatés à l’audience des propos de Monsieur [U], qui réitère ses explications sur les circonstances ayant conduit à son hospitalisation, sur la colère qu’il ressent bien qu’il se sente apaisé, sur le regret qu’il éprouve de cette agression. Et qui estime n’avoir aucun problème ni maladie, ne voit pas l’utilité de la poursuite de l’hospitalisation, pas davantage au demeurant que celle des précédentes hospitalisations sous contrainte; qui admet enfin la rupture du traitement mensuel injectable, qu’il explique toutefois par le fait qu’il aurait nécessité une médication préalable, dont il n’avait pas l’ordonnance.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental ainsi qu’à la mise en œuvre du traitement requis.
Il résulte de l’ensemble des éléments médicaux comme des débats, que Monsieur [E] [U] présente toujours des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Et que son état mental impose encore des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ce, afin qu’elle puisse recevoir les soins adaptés à son état de santé. Qu’enfin, l’hospitalisation sous cette forme reste proportionnée à cet état au sens de l’article L 3122-3 du code de la santé publique.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite, et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [U] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 03 Avril 2025
Le Greffier
Adrien NICOLIER
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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