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TJ 33063, 3 avr. 2025, RG 23/08162


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Date
03/04/2025
Numéro
23/08162
Lieu / cour
tj33063
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
67eecdf6b848dd6814c5d536

Texte de la décision

2,344 caractères

N° RG 23/08162 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIP2

N° RG 23/08162 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIP2

Minute

DU : 03 Avril 2025

AFFAIRE :

[T] [N] veuve [W]

C/

[Z] [W], [F] [W]

DÉSISTEMENT

Exécutoire délivrée
le
à Maître Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC
Maître [C] [K] de la SELARL [10]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE DESISTEMENT


Le TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat

David PENICHON, Greffier

Vu l’instance,

ENTRE :

Madame [T] [N] veuve [W]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]

Représentée par Maître Audrey MARIE-BALLOY de la SELARL PMB & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

D’UNE PART ET :

Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]

Madame [F] [W]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]

Tous deux représentés par Maître Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

D’AUTRE PART

Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de la demanderesse signifiées le 17 mars 2025 ;

Attendu que les défendeurs Monsieur [W] [Z] et Madame [W] [F] ne présentent aucune fin de non recevoir ni défense au fond ;

Attendu que le désistement d’instance et d’action est parfait et qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal ;

EN CONSÉQUENCE

Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,

Constate la désistement d’instance et d’action de Madame [T] [N] veuve [W].

Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait.

Constate l’extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal.

Rappelle que le désistement emporte pour la demanderesse, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’action éteinte.

La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et par David PENICHON, Greffier présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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