TJ 75056, 3 avr. 2025, RG 24/06270
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
La S.C.I. DU SITE PARISIEN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Carine SMADJA
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06270 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MCS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 03 avril 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “LES TERRASSES DE VAUGIRARD” sis à [Adresse 4], représenté par son syndic la société GARRAUD MAILLET - [Adresse 1]
représenté par Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1434
DÉFENDERESSE
La S.C.I. DU SITE PARISIEN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Président,
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 avril 2025 par Romain BRIEC, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 03 avril 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06270 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MCS
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DU SITE PARISIEN, ayant pour gérant Monsieur [I] [Z], est propriétaire des lots n°113 et 725, 33 dans l'immeuble sis [Adresse 4], cadastré [Cadastre 3], soumis au régime de la copropriété représentant 31/50033ème tantièmes.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ LES TERRASSES DE VAUGIRARD” sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société GARRAUD MAILLET en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SCI DU SITE PARISIEN, par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
2727,71 euros au titre des charges de copropriété au 20 octobre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023, 1034,79 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023,2000 euros de dommages et intérêts,2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ LES TERRASSES DE VAUGIRARD” sis [Adresse 4] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 février 2025.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ LES TERRASSES DE VAUGIRARD” sis [Adresse 4], représenté par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement, et a maintenu celles portant sur les dommages et intérêts, les frais irrépétibles et les dépens.
Bien que régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, la SCI DU SITE PARISIEN n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter et n'a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l'espèce, il est établi que la SCI DU SITE PARISIEN présente, de manière récurrente depuis plusieurs années, des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. Ce montant sera toutefois revu à de plus justes proportions compte tenu du montant de la créance et des tantièmes de propriété détenus par la SCI DU SITE PARISIEN. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 novembre 2023.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI DU SITE PARISIEN, ayant pour gérant Monsieur [I] [Z], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ LES TERRASSES DE VAUGIRARD” sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société GARRAUD MAILLET, la somme de 200 euros au titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE la SCI DU SITE PARISIEN à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ LES TERRASSES DE VAUGIRARD” sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société GARRAUD MAILLET, la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la SCI DU SITE PARISIEN aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 novembre 2023,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés.
La greffière, Le président.
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